, 25 avril 2025 — 2024J00438
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J438
ENTRE - La SASU [S] [D]
[Adresse 4] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SELARL CDMF - AVOCATS Maître [T] [U] - [Adresse 5]
ET
- La société A.R.C. Aluminium
[Adresse 2] - représenté(e) par Maître [P] [C] [R] - [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Rappel des faits :
La société [S] [D] a pour activité le conseil technique et commercial auprès des entreprises.
De son côté la société A.R.C. ALUMINIUM est une société de menuiserie aluminium pour le bâtiment.
Des relations commerciales sont établies entre les deux sociétés de 2021 à 2023.
Le 12 janvier 2024, la société A.R.C. ALUMINIUM indique qu’elle prend acte de la demande de résiliation du contrat de la part de la société [S] [D].
De son côté, la société [S] [D] oppose la non volonté de la société A.R.C. ALUMINIUM de revaloriser les conditions financières de ses prestations.
Le 22 juillet 2024, la société [S] [D] met en demeure la société A.R.C. ALUMINIUM de régler la somme de 56 200€ au titre de l’indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le 1er août, la société A.R.C. ALUMINIUM informe la société [S] [D] de son refus de faire droit à sa demande au motif que cette dernière serait à l’origine de la résiliation du contrat.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Suivant conclusions n°1 reçues au tribunal le 17 janvier 2025, la société [S] [D] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondé la société SASU [S] [D] en ses demandes ;
DEBOUTER la société A.R.C. ALUMINIUM de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
Aussi,
CONDAMNER la société A.R.C. ALUMINIUM à payer à la société SASU [S] [D] la somme de 74 156,25€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l‘indemnisation des préjudices subis par la rupture brutale des relations commerciales ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société A.R.C. ALUMINIUM à payer à la société SASU [S] [D] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MEDINA conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
De son côté la société A.R.C. ALUMINIUM demande, suivant conclusions n°3 reçues au tribunal le 26 février 2025, de :
DEBOUTER la société SASU [S] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
JUGER que la société SASU [S] [D] est l'auteure de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société ARC ALUMINIUM ;
CONDAMNER par conséquent la société SASU [S] [D] à verser à la société ARC ALUMINIUM la somme de 313 182€ net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
CONDAMNER la société SASU [S] [D] à verser à la société A.R.C. ALUMINIUM la somme de 3 480€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de l'entière décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Motifs du jugement :
Attendu que la société [S] [D] demande, sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce, que la société A.R.C. ALUMINIUM l'indemnise au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale
Qu’il résulte des dispositions des articles L.442-4 III et D.442-2 du code de commerce que : « III. ' Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442- 7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
Pour l'application du III de l'article L. 442-4 de ce code « le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. ».
Que le tribunal des affaires économiques de LYON figure parmi la