, 25 avril 2025 — 2025J00049

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

25/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2025

La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

ENTRE

- La LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 4] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [X] [L] - [Adresse 1]

ET

- La société ART CONCEPT GROUPE

[Adresse 2] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 25/04/2025 à ART CONCEPT GROUPE

Rappel des faits :

La société ART CONCEPT GROUPE (ci-après ART CONCEPT) est une société par actions simplifiée immatriculée depuis 2021 exerçant une activité de société holding.

Le 3 novembre 2023, la société ART CONCEPT ouvre un compte courant auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après La banque).

Le 7 juin 2024, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société ART CONCEPT acte de la nomination de M. [V] [G] comme président en remplacement de [P] [N].

Le 18 juin 2024, la banque notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ART CONCEPT la clôture de son compte courant professionnel et la dénonciation de son autorisation de découvert.

Cette notification fait suite à d’importantes irrégularités constatées dans le fonctionnement de ce compte. Cette notification précise que la résiliation prendra effet le 22 août 2024.

Le pli a été avisé mais non réclamé.

Le 22 octobre 2024, la banque met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société ART CONCEPT de procéder au règlement de la somme de 12 158,94€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.

Le courrier revient avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 3 janvier 2025, le décompte de la créance établi par la banque s’élève à 12 617,19€

C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal

La procédure :

Par assignation du 12 février 2025, la CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104 et 1194 du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu les articles L.441-10 et D.445-5 du code du commerce,

Déclarer la CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondé en ses demandes.

Condamner la SAS ART CONCEPT GROUPE à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 617,19€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 0001775702 selon décompte arrêté au 3 janvier 2025, outre intérêt au taux contractuel jusqu’au jugement à intervenir.

Condamner la SAS ART CONCEPT GROUPE à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs du jugement :

Attendu que la SAS ART CONCEPT GROUPE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 mars 2025 et qu’elle n’a pas déposé de conclusions.

Attendu qu’une assignation a été régulièrement signifiée à la société ART CONCEPT GROUPE le 16 décembre 2024 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

* Sur la demande :

Concernant le découvert le solde débiteur du compte courant :

Attendu que les articles 1101 et 1103 du code civil disposent : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Qu’en l’espèce, le demandeur fournit :

. Un extrait de la convention de compte courant signé par les parties . Un décompte établi au 3 janvier 2025 qui décompose la créance en 12 158,94€ de découvert et 458,25€ d’intérêts.

. L’extrait de la convention de compte courant ne précise pas comment sont évalués les intérêts. Le décompte fourni ne donne pas plus d’explications.

En conséquence :

La CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déclarée recevable et fondé dans ses demandes.

La SAS ART CONCEPT GROUPE sera condamnée à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme 12 158,94€.

La CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande d’intérêts car elle n’en précise pas le mode de calcul

* Sur l’application des dispositions de l’article 700 et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIC LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SAS ART CONCEPT GROUPE à verser la somme de 1 500€ à l