Référé, 25 avril 2025 — 2025R00036
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Références : 2025R00036
ENTRE :
Association AGS (CGEA D'ANNECY)
86 avenue d’Aix les Bains L’Acropole 74600 SEYNOD
Représentée par Me Laetitia GAUDIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL SOLFRED 217 avenue de Chasseforêt 73710 PRALOGNAN LA VANOISE
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 18 avril 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 21 mars 2025, sur la requête de l’association AGS (CGEA d’ANNECY), à l’encontre de la SARL SOLFRED,
L’assignation visait un montant de 3 733,30 euros correspondant à une avance sur les salaires, effectuée par l’Association AGS, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLFRED, remboursable par cette société au moment de l’homologation du plan de redressement, lequel a été arrêté concernant la SARL SOLFRED par jugement prononcé le 16 décembre 2024.
L’association AGS (CGEA D’ANNECY) expose qu’il s’agit d’une créance superprivilégiée et que postérieurement à l’assignation, la SARL SOLFRED a réglé une partie de la créance et qu’un solde impayé de 1 000 euros reste dû.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SARL SOLFRED au paiement provisionnel de ce montant et maintient ses demandes accessoires en condamnation à une indemnité procédurale et aux dépens.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 21 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL SOLFRED. La certitude du domicile de la SARL SOLFRED est confirmée par ce procès-verbal et la SARL SOLFRED a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL SOLFRED a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SARL SOLFRED n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL SOLFRED n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 1 000 euros, correspondant au solde de la créance superprivilégiée de l’association AGS (CGEA D’ANNECY) au titre de l’avance des salaires effectuée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL SOLFRED par jugement du 16 janvier 2024, déduction faite du règlement partiel de la SARL SOLFRED.
Cette créance est devenue exigible dans les 15 jours suivant l’adoption du plan qui a lieu par jugement du 16 décembre 2024, puisqu’il s’agit de salaires avancés par l’association AGS (CGEA d’ANNECY) dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLFRED.
Il convient donc dans ces conditions de condamner la SARL SOLFRED à payer à l’association AGS (CGEA d’ANNECY) la somme provisionnelle de 1 000 euros, à valoir sur la créance cidessus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, soit 15 jours après l’arrêté du plan.
Il est équitable d’accorder à l’association AGS (CGEA d’ANNECY) une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 600 euros.
Perdant son procès, la SARL SOLFRED doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamnons la SARL SOLFRED à payer, en deniers ou quittances valables, à l’association AGS (CGEA d’ANNECY) :
la somme provisionnelle de 1 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 décembre 2024, la somme de 600 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 avril 2025.
Le gr effier,
La présidente,