Audience première chambre (contentieux général, instruction), 10 février 2025 — 2022008680

Cour de cassation — Audience première chambre (contentieux général, instruction)

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon

Jugement du 10/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 008680

Demandeur (s) : CDC MONTANER PIETRINI (SAS) [Adresse 1] [Localité 3]

Représentant(s) : Me Emile-Henri BISCARRAT/[Localité 6]

Défendeur(s) : CRAZY NOURRI (SAS) [Adresse 4] [Localité 5]

Me [H] [U], ès qual. mand. CRAZY NOURRI [Adresse 2] [Localité 5]

Représentant(s) : (N'a plus charge) Me COLLION (DELTA JURIS)/[Localité 5] Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Sébastien LEGRAND Juges : Olivier SORIN Corinne PAIOCCHI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 09/12/2024

Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC

Exposé du litige

Par jugement du 27 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal ordonne la réouverture des débats, certaines pièces du dossier de plaidoirie étant manquantes.

À l’audience du 9 décembre 2024, la SAS CDC complète son dossier et demande au tribunal de :

Reprendre le déroulé de l’affaire déjà évoqué dans le présent document, Constater que la société CRAZY NOURRI n’a pas respecté ses engagements contractuels pris envers elle, Inscrire sa créance à la somme totale de 20.934,92 EUR TTC se décomposant comme suit :

> 3.103,93 EUR HT soit 3.724,72 EUR TTC, au titre de l’application du contrat de mise à disposition « TAP » du 8 juillet 2019 ; > > 7.500,00 EUR HT soit 9.000,00 EUR TTC, au titre de l’application du contrat de mise à disposition de matériels du 24 juillet 2019 ; > > 8.210,20 EUR TTC au titre de l’avance réalisée et non amortie au titre de la convention commerciale tous produits du 10 octobre 2019, > > 1.500 EUR au titre des frais irrépétibles.

L’affaire est mise en délibéré. La société CRAZY NOURRI ne se présente pas.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

a SAS CDC présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance

Mise à disposition du matériel « TAP » du 8 juillet 2019 Mise à disposition de mobilier de terrasse et matériels de comptoir du 24 juillet 2019 Convention commerciale tous produits du 10 octobre 2019 Courrier de mise en demeure de la SAS CDC à la société CRAZY NOURRI du 14 mars 2022 Extrait du grand livre général du 27 avril 2022 Facture n° 2050102413 du 27 mai 2022 Déclaration de créance du 4 décembre 2023

Aucun des actes ne souffre d’irrégularité et sont jugés réguliers. Ils établissent que la société CRAZY NOURRI n’a pas respecté ses engagements contractuels pris envers la SAS CDC et que la créance due à la société SAS CDC s’élève à un montant de 20.934,92 EUR.

Sur la fixation de créance au passif

Aux termes de l’article L. 622-22 du code du commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le 4 décembre 2023, la SAS CDC a déclaré sa créance en principal pour la somme de 20.934,92 EUR TTC. Il suit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de fixation de créance pour ce montant au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société CRAZY NOURRI.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l’équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens dans ces circonstances sont laissés à la charge de la SAS CDC.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Fixe la créance de la société SAS CDC au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société CRAZY NOURRI à hauteur d’un montant de 20.934,92 EUR,

Laisse à la société SAS CDC la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête,

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.