Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 17 janvier 2025 — 2023003611
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/01/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 003611
Demandeur (s) : M+ MATERIAUX - MATERIAUX DE CONTRUCTION (SAS) [Adresse 3]
Représentant(s) : Me Céline DONAT/PERPIGNAN Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Défendeur(s) : CHROMA FINITION BATIMENT (SASU) [Adresse 2]
[U] [W] [Adresse 1]
Représentant(s) : (N'a plus charge) Me Zehor DURAND/AVIGNON (N'a plus charge) Me Zehor DURAND/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 15/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 124,90 euros TTC
Exposé du litige
La société M+ MATERIAUX développe dans le sud de la France une activité de négoces de matériaux de construction au sein de plusieurs établissements.
À l’occasion de son activité, la société M+ MATERIAUX a ouvert dans ses livres, le 26 janvier 2022, un compte client à la société CHROMA FINITION BATIMENT, également dénommée par la suite, « la société C.F.B. », afin que celle-ci puisse se fournir en matériaux.
C’est dans ce contexte que, dans le courant de l’année 2022, des commandes de marchandises ont été passées par la société C.F.B. auprès de la société M+ MATERIAUX, à la livraison desquelles ont été établies plusieurs factures d’un montant total de 41.560,17 EUR TTC, après déduction sur la première facture d’un solde créditeur antérieur, ainsi désignées :
Une facture n°220305238 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 18.108,02 EUR TTC, Une facture n°220309400 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 241,69 EUR TTC, Une facture n°220310565 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 1.181,89 EUR TTC, Une facture n°220408817 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 1.152,77 EUR TTC, Une facture n°220400301 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 5.319,92 EUR euros TTC, Une facture n°220409916 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 798,97 EUR TTC, Une facture n°220403935 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 152,22 EUR euros TTC, Une facture n°220404955 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 16.410,08 EUR TTC.
L’ensemble des marchandises facturées à la société C.F.B. lui ont été livrées, sans que cette dernière n’émette de réserve.
Devant l’importance des commandes passées par la société C.F.B. et l’encours client qu’elle a sollicité, la société M+ MATERIAUX a pris le soin de réclamer de cette dernière que son président, Monsieur [U] [W], offre une garantie personnelle.
C’est dans ces conditions que la société M+ MATERIAUX a tiré trois lettres de change sur la société C.F.B., toutes payables « à vue », stipulées « sans frais », et avalisées personnellement par Monsieur [U] [W], président de la SAS CHROMA FINITION BATIMENT, ainsi qu’il suit :
Une traite du 31 janvier 2022, d’un montant de 20.000 EUR, Une traite du 8 février 2022, d’un montant de 7.500 EUR, Une traite du 8 février 2022, d’un montant de 2.500 EUR.
Cependant, les mois ont passé sans que la société C.F.B. ne daigne régler l’intégralité des factures.
Une première mise en demeure d’avoir à payer la somme de 51.560,17 EUR lui a été adressée par la société M+ MATERIAUX le 7 juin 2022. Cette dernière ne devait finalement recevoir qu’un règlement partiel de 10.000 EUR.
La société M+ MATERIAUX a remis alors les lettres de change à l’encaissement, le 15 septembre 2022.
Celles-ci lui ont été retournées impayées au motif que le compte bancaire de la société C.F.B. avait été clôturé.
Une dernière mise en demeure a été adressée à la société C.F.B. le 26 octobre 2022, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement de la société M+ MATERIAUX.
Au terme de cette dernière, il était demandé à la société C.F.B. le paiement de la somme de
45.893,72 EUR, correspondant à :
41.560,17 EUR au titre de l’arriéré de factures, 4.156,02 EUR au titre d’une indemnité de clause pénale, 172,16 EUR au titre d’intérêts de retard, 5,37 EUR au titre de frais de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucune réponse n'a été apportée par la société C.F.B.
C’est ainsi que suivant ordonnance du 6 février 2023, le président de ce tribunal a enjoint société C.F.B. de lui payer les sommes de :
41.560,17 EUR au titre de l’arriéré de factures, 4.156,02 EUR au titre d’une indemnité de clause pénale, 300 EUR d’indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance, signifiée par exploit d’huissier du 23 février 2023 à la société C.F.B., a fait l’objet d’une opposition.
En parallèle de cette procédure, la société M+ MATERIAUX a pris le soin de solliciter de Monsieur [U] [W] qu’il