Audience première chambre (contentieux général, instruction), 10 février 2025 — 2024000569
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000569
Demandeur (s) : AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Sebastien SALLES (THELYS AVOCATS)/MARSEILLE Me HUGUENIN-VIRCHAUX/AVIGNON
Défendeur(s) : REPCO INDUSTRIES (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Catherine Marie DARBIER/MARSEILLE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
L’institution AG2R AGIRC-ARRCO, membre d’AG2R LA MONDIALE, est une institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, qui vient aux droits d’AG2R REUNICA AGIRC et AG2R REUNICA ARRCO. En 2015, REUNICA, à laquelle avait adhéré REPCO INDUSTRIE, a fusionné avec AG2R LA MONDIALE.
La société REPCO INDUSTRIE conteste devoir les sommes réclamées aux motifs entre autres qu’aucun appel de cotisation ne lui a été adressé, et que l’adhésion a été faite auprès de REUNICA et non pas auprès de AG2R LA MONDIALE.
La société adhérente est tenue d’établir mensuellement auprès d’AG2R AGIRC ARRCO une déclaration comportant les rémunérations de ses salariés et sur la base de laquelle est établie l’assiette des cotisations.
Il ressort d’un état de compte couvrant la période du 1 avril 2020 au 31 mars 2023 que l’entreprise lui serait redevable de la somme de 6.188,32 € correspondant à un solde réel de cotisation. La société REPCO INDUSTRIE n’a donc pas rempli ses obligations de paiement des cotisations pour cette dernière période.
Une mise en demeure a été adressée à la société REPCO INDUSTRIE le 28 juillet 2023. Celle -ci étant restée infructueuse, l’institution AG2R AGIRC ARRCO a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal, suivant acte du 14 décembre 2023 signifié par la SELARL SIMON et ASSOCIES, commissaire de justice à Avignon.
Au soutien de ses dernières écritures l’institution AG2R AGRIC ARRCO demande de :
Vu les articles L. 99-1 et suivants de code de la sécurité sociale, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats Condamner la société REPCO INDUSTRIE à lui verser la somme de de 5.577,32 € au titre des cotisation dues au 2eme, 3eme et 4eme trimestres 2020, au 4eme trimestre 2021, aux 1er , 2eme, 3eme et 4eme trimestre 2022 ainsi qu’au 1er trimestre 2023 produisant intérêts au taux contractuel de 7.20% l’an ; Condamner la société REPCO INDUSTRIE à lui verser la somme de 606,00 € au titre des majorations de retard ; Condamner la société REPCO INDUSTRIE à lui verser la somme de 5,00 € au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations ; Condamner la société REPCO INDUSTRIE à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le société REPCO INDUSTRIE, de son côté, consent à régler le principal, mais pas les frais irrépétibles.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, l’INSTITUTION AG2R AGIRC ARRCO présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Avis de situation SIREN de la société REPCO INDUSTRIE 2. Mise en demeure du 28 juillet 2023 et accusé de réception 3. Décompte de la créance du 1 avril 2020 au 31 mars 2023 4. Attestation d’adhésion de la société REPCO INDUSTRIE 5. Contrat d’adhésion de la société REPCO INDUSTRIE 6. Acte de fusion entre REUNICA et AG2R LA MONDIALE 7. Courrier d’AG2R AGIRC ARRCO en date du 9 décembre 2022 8. Synthèse DSN concernant la période du 1er au 22 juin 2022 9. Synthèse DSN concernant la période du 1er au 30 avril 2023
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la société REPCO INDUSTRIE à AG2R AGIRC ARCCO s’établit à la somme de 5.577,32 € outre intérêts au taux contractuel de 7,20 % l’an, les majorations de retard pour une somme de 606,00 € et 5 € au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations.
Le tribunal condamne ainsi la société REPCO INDUSTRIE à payer cette somme à AG2R AGIRC ARRCO, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’exigibilité de chaque cotisation.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’institution AG2R AGIRC ARRCO et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 €.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société REPCO INDUSTRIE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société REPCO INDUSTRIE à payer à l’institution AG2R AGIRC ARRCO la somme de 5.577,32 € outre intérêts au