Audience première chambre (contentieux général, instruction), 10 février 2025 — 2024014158

Cour de cassation — Audience première chambre (contentieux général, instruction)

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014158

Demandeur (s) : SPFPL [S] (SPFPLAS) [Adresse 6]

Représentant(s) : Me Béchir ABDOU/MARSEILLE

Défendeur(s) : PHARMACIE MARTINS (SARL) [Adresse 3]

Représentant(s) : Me GUIN/AVIGNON

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 25/11/2024

Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,41 euros TTC

Exposé du litige

Par acte du 28 mars 2023, la SARL PHARMACIE [S] (dénommée ainsi à l’époque) a cédé à la société PHARMACIE MARTINS le fonds de commerce d’une officine de pharmacie à [Localité 4].

Cette acte été enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 3 avril 2023).

L’acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie précité prévoit qu’au titre des éléments corporels sont compris notamment les postes téléphoniques ainsi que les contrats de leasing.

Il est ici précisé qu’au titre des éléments corporels sont compris, le cas échéant :

Les livres d'ordonnance et autres documents permettant le renouvellement de toutes les préparations effectuées précédemment dans l'officine La documentation nécessaire à l'exploitation de l'officine (Pharmacopée Française, etc.) L'ensemble des fichiers informatiques ou sur papier, Les postes téléphoniques et de télécopie Le droit à prétendre au maintien des abonnements téléphoniques portant sur les n° [XXXXXXXX02] et de télécopie n° [XXXXXXXX01] Les droits de propriété et de jouissance du site internet, des noms de domaines et des adresses électroniques attachées au fonds, savoir

L’article 2 dénommé « Eléments corporels » est libellé de la façon suivante :

« Article 2. ÉLÉMENTS CORPORELS

Il est précisé que sous le terme « Éléments Corporels » sont désignés l’ensemble des actifs professionnels achetés par l'officine antérieurement à la réalisation des présentes et destinés à son exploitation. Et d’une manière générale tous les éléments inscrits sur le registre des immobilisations et les tableaux annuels d'amortissement, ainsi que tous les meubles corporels passés en comptabilité mais non soumis à amortissement. Et ce même si ces éléments étaient déjà amortis ou ne figureraient pas sur l'inventaire.

Le Cédant déclare qu’il conservera la propriété de l’IPhone, IPad, IMac et le véhicule. Ces éléments seront sortis de l’actif immobilisé préalablement à la prise de possession ».

L’article 26 « Déclarations communes des parties » stipule :

26.3. Les parties déclarent avoir pris connaissance des annexes du compromis et de l’acte sous l'unique condition suspensive de l’article L.5125-9 du code de la santé publique savoir :

Liste des annexes du compromis :

1. Liste des immobilisations 2. Bail commercial, avenants et quittance 3. Comptes annuels clos au 30.09.2019, au 30.09.2020 et au 30.09.2021 4. Attestation de CA du 1.10.2021 au 30.09.2022, 5. Ventes à taux 0% (masques, tests, vaccins) 6. Liste des prescripteurs 7. MDL 7. Liste des patients chers 8. Contrats, leasing, maintenance (...) »

En tout état de cause, l’article 29 intitulé « Exécution du contrat » précise : « Les parties déclarent que la présente convention est sincère et juste, en conséquence elles s'engagent à exécuter loyalement leurs engagements respectifs, dans un large esprit de confraternité » .

Or, la société PHARMACIE MARTINS n’aurait pas exécuté son obligation concernant le contrat de leasing relatif au matériel téléphonique.

En effet, Monsieur [S] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL PHARMACIE [S] a été destinataire d’un courrier en date du 11 mai 2023 l’informant que les loyers relatifs au contrat de leasing de téléphonie ne sont plus honorés ; le montant de la dette du contrat en cause est de 8.931,12 € TTC (Pièce n°2).

Le contrat en cause est un contrat de location souscrit avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la location d’appareils de téléphonie, pour une période de 63 mois à compter du 1 novembre 2020 avec un loyer mensuel de 199 € HT, hors assurance (Pièce n°3).

Ainsi, par courrier du 29 décembre 2023, la société PHARMACIE MARTINS a été mise en demeure sous huitaine d’exécuter ses engagements contractuels notamment concernant le contrat de leasing pour le matériel téléphonique.

La société PHARMACIE MARTINS n’a pas donné suite à la mise en demeure précitée, la demanderesse a donc saisi le président de ce tribunal statuant en référé.

Par ordonnance du 28 mai 2024, il a été relevé « (...) l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés (...) ».

L’associé unique de la SARL PHARMACIE [S] a décidé le 25 août 2023 la transformation de la société en société de participations financières de professions libérales de pharmacien.

La SPFPL [S] a estimé être en droit de faire valoir sa créanc