Audience première chambre (contentieux général, instruction), 10 février 2025 — 2024014654

Cour de cassation — Audience première chambre (contentieux général, instruction)

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014654

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 2]

Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 3]

Défendeur(s) : [J] [C] [Adresse 1]

Représentant(s) : Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 25/11/2024

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

Le 8 septembre 2017 Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel exerçant des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a ouvert par convention un compte courant professionnel à la SOCIETE GENERALE venant désormais aux droits de la Société Marseillaise de Crédit.

Le 26 avril 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [J] [C] un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) d’un montant de 37.000 EUR au taux de 0,25% l’an ayant fait l’objet d’un avenant de mise en amortissement le 26 mai 2022.

Le 7 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [J] [C] un préavis de clôture de compte puis a prononcé le 9 février 2024 la clôture du compte avec mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur d’un montant de 1.193,42 EUR majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.

Le 27 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [J] [C] d’avoir à régler les échéances impayées du PGE et de régler le solde débiteur du compte professionnel.

Aucune réaction ni régularisation n’ayant pu être observée, la SOCIETE GENERALE a prononcé le 20 juin 2024 la déchéance du terme du PGE et du compte professionnel.

Par exploit du 2 septembre 2024 délivré par la SCP BOURDENET et ANTONIN commissaire de justice à Carpentras, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [J] [C] par-devant ce tribunal.

Par cet acte, elle demande de :

Vu l’article 1103 du code civil,

Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer :

> Au titre du découvert en compte la somme de 1224,05 EUR avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2024, > > Au titre du PGE la somme de 28.967,03 EUR avec intérêts de retard au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024, > > Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; > > Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1.500 EUR en application de > > l’article 700 du code de procédure civile ; > > Condamner Monsieur [J] [C] aux dépens ;

A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la partie défende resse, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

Au visa de l’article 1103 du code civil, il est énoncé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, Monsieur [J] [C] a signé un contrat de prêt garanti par l’état ainsi qu’une convention de compte courant avec la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit.

a) Au titre du PGE

La SOCIETE GENERALE demande la somme de 28.967,03 EUR au titre du prêt PGE avec intérêts de retard au taux de 3,25% à compter du 13 août 2024.

La SOCIETE GENERALE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande :

1. Le contrat de prêt avec garantie de l’état (PGE) du 26/04/2021 2. L’avenant de mise en amortissement du PGE 3. Tableau d’amortissement 4. Lettre RAR de mise en demeure SOCIETE GENERALE/Monsieur [J] [C] du 27/03/2024 5. Lettre RAR d’exigibilité SOCIETE GENERALE/Monsieur [J] [C] du 20/06/2024 6. Le décompte des sommes dues au titre du PGE arrêté au 13/08/2024

Les pièces versées au débat sont jugées régulières et établissent bien la preuve que la créance due par Monsieur [J] [C] à la SOCIETE GENERALE se chiffre à la somme de 28.967,03 EUR au titre du PGE.

La SOCIETE GENERALE demande que cette somme soit productive d'intérêts au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024.

Dans le contrat de prêt garanti par l’état à l’article 5- INTERETS DE RETARD, il est précisé : toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux cidessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance.

En conséquence, d’après les actes présentés et ce qui précède, Monsieur [J] [C] est redevable au titre du PGE de la somme de 28.967,03 EUR avec intérêts de retard au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024.

Il suit que Monsieur [J] [C] est condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28.967,03 EUR avec intérêts de retard au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024.

b) Au titre du découvert sur compte courant

La SOCIETE GENERALE demande la somme de 1224,05 EUR avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2024.

La banque présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande :

1. La