Audience première chambre (contentieux général, instruction), 10 février 2025 — 2024015937

Cour de cassation — Audience première chambre (contentieux général, instruction)

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 015937

Demandeur (s) : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 3] [Localité 1]

Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 5]

Défendeur(s) : [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentant(s) : Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Sébastien LEGRAND Juges : Bernard TEYSSONNIERES Jacqueline MARINETTI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 18/11/2024

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE également dénommée « Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « Caisse des congés payés » ou encore « La Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.

A ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.

Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.

Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.

Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est règlementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D.5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.

En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999, et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.

En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.

[N] [I] est adhérent auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE.

Il ressort d’un état de compte du 17 juillet 2024 versé aux débats que [N] [I] est redevable envers la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE de la somme de 1.425,00 EUR en principal, correspondant à des cotisations provisionnelles pour la période du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023 et aux cotisations réelles et dument déclarées du mois d’avril 2023. [N] [I] n’aurait par conséquent pas rempli ses obligations déclaratives pour cette période.

Une mise en demeure a été adressée à [N] [I] le 2 mai 2024. Celle -ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.

Suivant exploit du 16 septembre 2024 délivré par la SCP TOULOUSE et RENAULT, commissaire de justice à Avignon, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE demande au tribunal :

Vu les articles L. 3141-32, D.3141-12, D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017,

De constater que [N] [I] est adhérent auprès de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE ;

En conséquence,

De condamner la requise à produire les déclarations de salaire pour la période du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, et cela sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard ;

De le condamner au paiement de la somme de 1.425,00 EUR correspondant