Audience première chambre (contentieux général, instruction), 10 février 2025 — 2024015945

Cour de cassation — Audience première chambre (contentieux général, instruction)

Texte intégral

Tribunal des activités économiques d’Avignon

Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 10/02/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 015945

Demandeur (s) : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 2]

Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/MARSEILLE

Défendeur(s) : BATI FINI SERVICES (SAS) [Adresse 1]

Représentant(s) : Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Sébastien LEGRAND Juges : Bernard TEYSSONNIERES Jacqueline MARINETTI

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l’audience publique du 18/11/2024

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.

À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.

Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.

Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtime nt et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.

Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.

En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.

En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.

La SAS BATI FINI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.

Il ressort d’un état de compte du 14 mai 2024 versé aux débats que l’entreprise lui serait redevable de la somme de 1.910 euros correspondant à des cotisations réelles et déclarées du mois d’avril 2023 au mois de septembre 2023 et à des cotisations provisionnelles du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024. La SAS BATI FINI SERVICES n’aurait donc pas rempli ses obligations déclaratives pour cette dernière période.

Une mise en demeure a été adressée à la SAS BATI FINI SERVICES le 7 mai 2024. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.

Suivant exploit du 6 septembre 2024 délivré par la SCP Philippe TOULOUSE et Floriane RENAULT, commissaires de justice associés, à Avignon, la Caisse demande au tribunal :

Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947; l’arrêté ministériel du 06/04/1937; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété p ar l’arrêté du 08/07/1 994, l’arrêté ministériel du 28/03/2013, l’arrêté ministériel du 21/03/2017,

De constater que la SAS BATI FINI SERVICES est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée,

De la condamner à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024 à la caisse des congés payés sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard,

De la condamner au paiement de la somme de 1.910 euros corre