DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 10 février 2025 — 2024000869

Cour de cassation — DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 000869

JUGEMENT DU 10/02/2025

Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/12/2024

President Monsieur Philippe Juges Madame NicolePARENTI Monsieur AlexandreBONNEAU Greffier d'audience Madame AlexandraPINOBRUGUIER

A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (COBP) [Adresse 4] [Localité 3]

Comparant par Maître Hubert ROUSSEL demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE

Monsieur [J] [T] [Adresse 2]

Comparant par Maître Marie BOUIRAT

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 01/02/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 16/12/2024,

Vu pour le défendeur, Monsieur [J] [T] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 16/12/2024,

LES FAITS :

Monsieur [T] [J] a été le président de la SAS UNIQ CASH MLB 78 immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 848 551 370.

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a octroyé le 10 avril 2019, un prêt numéro 08796428 de 141 000 euros à la SAS UNIQ CASH MLB 78 d’une durée de 84 mois.

Par acte séparé, Monsieur [T] [J] a signé le 9 avril 2019, un acte de caution personnelle et solidaire d’un montant de 70 500 euros et dans la limite de 50% des sommes restant dues par la SAS UNIQ CASH MLB 78 en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Suivant jugement du 20 juin 2023, la SAS UNIQ CASHMLB 78 a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de Versailles.

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré ses créances auprès du liquidateur en date du 21 juillet 2023 et a adressé le 24 juillet 2023 une lettre de mise en demeure à Monsieur [T] [J] qui est restée sans suite.

LA PROCEDURE

Le 1 février 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Monsieur [T] [J] en sa qualité de caution personnelle et solidaire envers la SAS UNIQ CASHMLB 78.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC.

LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,

Rejeter purement et simplement les contestations de Monsieur [T] [J],

Ecarter sa demande visant une disproportion manifeste du cautionnement, la fiche déclarative versée aux débats démontrant que ses facultés contributives sont très largement supérieures au montant de son engagement, ce qui exclut toute disproportion et encore moins manifeste,

Rejeter sa demande de délais de paiement et à titre subsidiaire, assortir d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de défaut d’une seule mensualité,

Condamner Monsieur [T] [J] à payer à la Banque Populaire Val de France les sommes de :

41 774,58 euros outre intérêts au taux de 4,45% l’an depuis l’arrêté du compte du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC.

A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que l’engagement de M. [T] [J] n’est pas disproportionné dans la mesure où la fiche patrimoniale signée par M. [T] [J] indique qu’il dispose de 72 000 euros d’épargne et un bien immobilier détenu avec son épouse d’une valeur résiduelle de 113 000 euros. Cette fiche signée par M. [T] [J] est déclarative et la banque n’est pas tenue à sa vérification.

En ce qui concerne le bien immobilier, Monsieur [T] [J] a coché le régime de communauté par erreur alors qu’il est marié sous le régime de séparation des biens. Cela ne constitue pas une anomalie apparente dans la mesure où sur le contrat de prêt est bien mentionné que la caution est mariée sous le régime de séparation des biens et qu’elle était propriétaire de sa résidence principale avec son épouse.

En conséquence, le capital restant dû par la SAS UNIQ CASH MLB 78 suite à sa défaillance est dû à hauteur de 50% par M. [T] [J] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire envers la SAS UNIQ CASH MLB 78.

Monsieur [T] [J] demande au tribunal :

Vu les articles 332-1 et suivants du Code de la consommation Vu l’article 1343-5 du Code civil Vu les dispositions des articles 514-1, 699 et 700 du CPC Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Dire et juger