DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 17 février 2025 — 2024001061
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 001061
JUGEMENT DU 17/02/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 25/11/2024
President Monsieur HervéLEGOUPIL Juges Madame Nicole PARENTI Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Greffier d'audience Madame AlexandraH PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [F] [E] [Adresse 1]
Comparant par Maître Charles PETIT
demandeur, suivant RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE D’ATTRIBUTION)
CONTRE
ACMD FINANCE CONSEIL (SARLU) [Adresse 3]
DMC COURTAGE (SARL) [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Vanessa MARTINEZ
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [F] [E] : la requête aux fins de saisine du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 03/10/2019, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 25/11/2024,
Vu pour les défendeurs, ACMD FINANCE CONSEIL (SARLU) et DMC COURTAGE (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 25/11/2024,
Vu le jugement d’incompétence rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 05/07/2022,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 mars 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
Monsieur [E] [F] est enregistré en qualité de travailleur indépendant, spécialisé en opération de banque et service de paiement.
Les sociétés ACMD FINANCE CONSEIL SARLU (ACMD ci-après) et DMC COURTAGE SARL (DMC ci-après) sont spécialisées dans le secteur des activités des agents et courtiers en banque et assurance et exerce leur activité sous l’enseigne « meilleurstaux.com ».
M. [F] a signé 3 contrats avec les sociétés ACMD et DMC :
Le 19 janvier 2015 : contrat de mandataire auprès de la société ACMD, Le 4 mai 2018 : contrat de mandataire auprès de la société DMC, Le 12 septembre 2018 : convention d’affaire auprès de la société DMC.
Le 13 novembre 2018, les sociétés ACMD et DMC adressaient 2 courriers recommandés avec avis de réception à M. [F] pour lui signifier la rupture des contrats conclus. Les ruptures devant intervenir au terme d’un préavis de 2 mois, soit le 13 janvier 2019.
Le 9 juillet 2019, M. [F] adressait un courrier recommandé aux société ACMD et DMC pour leur demander de considérer les contrats de mandataire conclus comme étant des contrats à durée indéterminée relevant du Code du travail et de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation de salarié.
Le 19 juillet 2019, les sociétés ACMD et DMC répondaient à M. [F] en précisant que ce dernier était considéré comme un prestataire de services.
LA PROCEDURE :
Le 3 octobre 2019, M. [F] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour demander la requalification des relations contractuelles en contrat de travail salarié à durée indéterminée.
Par jugement du 5 juillet 2022, le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé la décision du Conseil de prud’hommes.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la juridiction de céans.
Après fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, audience à laquelle les parties se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2024, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
M. [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et 1103 et 1104, 1231 du Code civil dans la rédaction actuelle ; Vu les pièces, Vu la décision d’incompétence matérielle du Conseil de prud’hommes d’Aix -en-Provence du 5 juillet 2022, qui renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
ECARTER la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause de tentative de résolution préalable du litige ; ECARTER la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ; DECLARER RECEVABLES les demandes de Monsieur [E] [F], la prescription ayant été interrompue par l’instance toujours en cours ; CONDAMNER la société ACMD FINANCE CONSEIL à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 16 596,00€ au titre du préjudice matériel découlant de la rupture brutale et de la durée insuffisante du préavis ; CONDAMNER la société DMC COURTAGE à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 5 532,00€ au titre de son préjudice matériel découlant de la rupture bru