CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 11 février 2025 — 2024014984

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 11 FEVRIER 2025

Numéro de rôle : 2024 014984 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025 (art 450 NCPC)

Composition du tribunal lors de l’audience du 11 février 2025

Président Monsieur rPierre TOUFIC Juges Monsieur Eric LAURENT Monsieur FranckBUONANNO Greffier Madame Marine DESSAUX

Ministère public représenté par le vice procureur de la République, madame Nathalie Vergez

MANA COFFEE SARL (SARL) [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant par ses représentants légaux madame [U] [S] et monsieur [M] [C], en personne

En présence de : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités de mandataire judiciaire

Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MANA COFFEE SARL (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,

La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 810 867 234 / 2015 B 767,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

La société MANA COFFEE SARL (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,

Vu le jugement d'ouverture du 11 avril 2024,

Maître [W] [I] indique qu’à ce jour la période d’observation est en cours depuis 10 mois, que la société exploite un fonds de commerce en centre ville d’[Localité 3] ainsi qu’un laboratoire à [Localité 4], et qu’elle emploie 9 salariés,

Il ajoute qu’il existe depuis l’origine des difficultés d’exploitation diverses et que, malgré des progressions de chiffres, de nouvelles dettes ont été créées pendant la période d’observation,

La baisse d’activité ne permet pas de générer une trésorerie suffisante au règlement des charges courantes ni, par extension, d’envisager un plan de redressement,

En l’état, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire conformément à la demande qui lui a été faite par les dirigeants,

Les dirigeants confirment leur demande à la barre et sollicitent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire afin de ne pas creuser le passif et de ne pas mettre en difficulté les salariés,

Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société MANA COFFEE SARL (SARL),

Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Par ces motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement , le redressement étant manifestement impossible,

Vu le jugement d'ouverture du 11 avril 2024,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu la demande formelle des dirigeants à l’audience,

Vu le rapport du juge commissaire indiquant être favorable à la conversion en liquidation judiciaire afin de ne pas augmenter le montant du passif, notamment en présence de 9 salariés,

Vu que le ministère public sollicite la conversion en liquidation compte tenu de l’absence de perspective d’activité permettant l’élaboration d’un plan de redressement,

Prononce la liquidation judiciaire de la société MANA COFFEE SARL (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,

Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,

Maintient en qualité de juge commissaire : monsieur Philippe CRUVEILLER,

Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [W] [I] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du Conseil du 07/11/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier d e justice à l’audience précitée,

Dit qu’il sera procédé à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier Madame Marine DESSAUX