CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 11 février 2025 — 2024015631
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E - A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 11/02/2025
Numéro de rôle : 2024 015631 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2025 comparant par son représentant légal madame [P] [E], assistée de Maître Renaud PALACCI
Composition du tribunal lors de l’audience du 11 février 2025
Président MonsieurPierre TOUFIC Juges Monsieur Eric LAURENT MonsieurFranckBUONANNO Greffier Madame Marine DESSAUX
Ministère public représenté par le vice procureur de la République, madame Nathalie VERGEZ
J.M.C. (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
En présence de : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [F], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL [J] – BERTHOLET, prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire, représenté à l’audience par madame [W] [K], collaboratrice,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 21 novembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de J.M.C. (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, l’administrateur judiciaire rappelle l’historique de la société et les conditions ayant conduit à l’ouverture de la procédure collective,
Il indique que la société emploi 24 salariés, dispose d’un bail via une SCI familiale pour un montant annuel de 36 000 euros, et que les difficultés sont issues d’une gestion fautive par les précédents dirigeants, fautes ayant donné lieu à la procédure d’alerte du commissaire aux comptes,
Au niveau de la période d’observation, l’administrateur indique qu e la société est bénéficiaire et que les chiffres sont bons, le prévisionnel fourni est encourageant et plusieurs actions ont d’ores et déjà été mises en place pour récupérer des fonds et stabiliser la situation,
L’administrateur judiciaire en termine en indiquant être favorable à la poursuite d’activité,
Maître [X] [F] confirme le portrait dressé précédemment et les résultats actuels plutôt favorables,
Il indique pour information que l’AGS a été sollicitée en ouverture de procédure pour régler les salaires impayés, que le passif déclaré peut être estimé, après retraitement, à 850 000 euros,
Il en termine en indiquant être favorable à la poursuite d’activité compte tenu des prévisions favorables et de la situation actuelle de la société, sa coopération et l’absence de dette postérieure,
Maître Renaud Palacci, aux intérêts de la société, confirme que la société a été remise sur les rails p ar les dirigeants actuels et que tout est mis en œuvre pour permettre que l’activité se poursuivre dans de bonnes conditions,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, indiquant être favorable à la poursuite d’activité,
Donne l’acte requis à J.M.C. (SAS),
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 20 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier Madame Marine DESSAUX