Chambre Civile, 28 avril 2025 — 20/03702
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 20/03702 - N° Portalis DB37-W-B7E-FFG3
JUGEMENT N°25/
HOMOLOGATION D’ACCORD DES PARTIES
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme - Maître Pierre-henri LOUAULT de la SELARL [10] CCC - Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS [9] CCC - [G] [Y] (LS) Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR [J] [O] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [V] [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
2- [B] [M] [Y] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
tous deux domiciliés chez [8] dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
tous deux non comparants, représentés par Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- [G] [S] [Y] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] domiciliée [Adresse 6]
non comparante, ni représentée mais signataire du protocole d’accord
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Vu la requête introductive déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 29 décembre 2020 par [J] [T] à l’encontre de [B] [Y], [V] [Y] et [G] [Y], en partage d’indivision,
Vu la signification faite à domicile élu le 23 décembre 2020,
Vu le jugement de réouverture des débats ordonné le 18 novembre 2024 en raison de pourparlers en cours,
Vu les conclusions conjointes du 14 février 2025 signées par l’ensemble des parties, déposées à l’audience du 07 avril 2025, tendant à l’homologation d’une convention de transaction signée le 14 octobre 2024,
La clôture de la mise en état, en principe différée au 15 mars 2025, a été ordonnée le 13 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, au regard des conclusions ainsi déposées, la décision était mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est sollicité à titre principal l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 14 octobre 2024.
L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose :
Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties. Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse.
Le protocole d’accord de sept pages conclu entre [J] [T], [B] [Y], [V] [Y] et [G] [Y] résout notamment le litige porté devant le tribunal.
Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes.
Il convient en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à la convention, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre [J] [T], [B] [Y], [V] [Y] et [G] [Y] le 14 octobre 2024, présenté au procès-verbal de sept pages annexé après le dispositif,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT