J.L.D. HSC, 28 avril 2025 — 25/03591

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03591 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BS2 MINUTE: 25/790

Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [H] né le 25 Juin 1986 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD,

Présent assisté de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [C] [H] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2025.

Le 18 avril 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [H].

Depuis cette date, Monsieur [M] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 22 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2025.

A l’audience du 28 avril 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [M] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2025, avec prise d’effets au 17 avril 2025, en raison de ses troubles mentaux à type de bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient psychotique en rupture de traitement une hétéro-agressivité très tendue, avec appel à des tiers pour violenter le gardien de son foyer. Le patient était dissocié, tendu, hostile et très persécuté. Il se montrait opposant et refusait les soins. Il présentait une dangerosité psychiatrique.

L’avis motivé en date du 24 avril 2025 mentionne que le patient est de bon contact, sans idée délirante verbalisée, mais reste légèrement dissocié avec une pensée un peu hermétique. Il reste ambivalent quant à la prise en charge du traitement, avec un rationalisme morbide autour des médicaments. Le médecin estime que l’hospitalisation complète sans consentement est à maintenir.

A l’audience, Monsieur [M] [H] déclare qu’il est hospitalisé car son frère le trouvait agressif. Il explique qu’il avait cessé son traitement car cela le rendait « mou ». Il précise se sentir beaucoup plus apaisé depuis qu’il est hospitalisé, notamment car il a pu se reposer. Il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation, mais souhaiterait pouvoir obtenir des sorties notamment afin de pouvoir laver son linge.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’un