Chambre 6/Section 4, 28 avril 2025 — 24/03861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/03861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSF N° de MINUTE : 25/00332

Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (93) [Adresse 4] représenté par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DEMANDEUR

C/

Compagnie d’assurance S.A.M MAIF [Adresse 2] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 ; Me Emeric DESNOIX, SELARL CABINETS DESNOIX, avocat ( plaidant) au barreau de TOURS

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

En présence de : Madame [P] [D], Greffière stagiaire DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.

JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de leasing conclu le 27 août 2019 avec la SAS PURIFLYE, la SAS ECO-HOME représentée par Monsieur [V] [F] loue avec option d’achat un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 6].

Ce véhicule est assuré par Monsieur [V] [F] auprès de la SAM MAIF selon contrat conclu le 30 septembre 2022 à effet au 11 octobre 2022

Le 7 août 2023, Monsieur [V] [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur expliquant avoir été percuté par un tiers alors qu’il conduisait le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTI, immatriculé [Immatriculation 6].

Le 29 février 2024, l’expert mandaté par la SAM MAIF déposait son rapport d’expertise.

Par courrier en date du 29 août 2023, la SAM MAIF a sollicité auprès de Monsieur [F] la communication de pièces complémentaires.

Par courrier en date du 19 février 2024, Monsieur [F] a vainement mis en demeure la SAM MAIF d’avoir à prendre en charge le sinistre.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, Monsieur [N] [F] a fait assigner la SAM MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de : « JUGER Monsieur [V] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la société Maif n'a pas indemnisé son assuré de façon abusive ; JUGER que la société Maif a fait preuve de résistance abusive ;

en conséquence,

CONDAMNER la société Maif à adresser copie du rapport d’expertise privé qui a été établi, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,

CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 7 200 € € TTC au titre du préjudice financier ;

CONDAMNER la société Maif à régler tout frais de gardiennage qui sera facturé à Monsieur [V] [F] au titre du véhicule litigieux immobilisé ;

CONDAMNER la société Maif à rembourser à Monsieur [V] [F] les cotisations d'assurances versées au prorata à compter du jour du sinistre ;

CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 4.500 € au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 5.000 € en raison de sa résistance abusive ;

CONDAMNER la société Maif à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Maif aux dépens.»

A l'appui de ses prétentions et au visa de l’article L 113-5 du code des assurances, il fait valoir que la SAM MAIF est tenue de l’indemniser en application des dispositions contractuelles de la police d’assurance qu’il a souscrit auprès d’elle ; qu’il a effectué un constat amiable de l’accident ainsi qu’une déclaration de sinistre ; qu’il a transmis à son assureur tous les documents qui lui avaient été réclamés ; qu’en revanche la SAM MAIF ne lui a pas communiqué le rapport d’expertise. Il expose que l’absence d’indemnisation et l’immobilisation de son véhicule lui ont causé d’importants préjudices dont il est fondé à réclamer réparation, en particulier un préjudice économique lié à la nécessité de recourir à un véhicule de location, aux frais de gardiennage du véhicule accidenté et au paiement des cotisations d’assurance sans contrepartie, ainsi qu’un préjudice moral l’obstruction de l’assureur lui occasionnant une forte angoisse et perturbant son activité professionnelle. Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, Monsieur [F] estime que la SAM MAIF par son silence prolongé, ne lui donnant aucune explication quant à l’absence d’indemnisation, a commis une résistance abusive.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03