Chambre 6/Section 4, 28 avril 2025 — 24/07523

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/07523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5P N° de MINUTE : 25/00334

Monsieur [B] [F] né le 11 octobre 1988 à [Localité 25] [Adresse 2] [Localité 14]

Madame [E] [I] épouse [F] née le 14 septembre 1990 à [Localité 24] à [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 14]

Ayant pour Avocat : Maître [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B1131

DEMANDEURS

C/

Madame [R] [Y] née le 27 janvier 1967 à [Localité 18] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Maître Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2309

La société MMA ENTREPRISE- SARL LA FABRIQUE D’ASSURANCE es qualités d’assureur de la société AD PLOMBERIE SANITAIRE [Adresse 13] [Localité 16] Adresse du siège social [Adresse 5] [Localité 16]

La société AD PLOMBERIE SANITAIRE [Adresse 1] [Localité 17] non comparante INTERVENANT [Localité 23]

La S.A MMA IARD [Adresse 6] [Localité 12] Ayant pour Avocat : Maître Virginie FRENKIAN de la SELARLL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 INTERVENANT [Localité 23]

La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 INTERVENANT VOLONTAIRE DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. En présence de : Madame [Z] [K], Greffière stagiaire

DÉBATS

Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique reçu le 27 mars 2024 par Maître [M] [C], notaire, Monsieur [B] [F] et Madame [E] [I] épouse [F] ont acquis auprès de Madame [R] [Y] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] moyennant le prix de 407.000 €.

Les époux [F] souhaitant procéder à des travaux de rénovation intérieure de leur nouveau bien immobilier, ont mandaté la société PEREIRA qui par courrier en date du 09 avril 2024 leur a signalé l’existence de plusieurs malfaçons faisant obstacle aux rénovations envisagées.

Par courrier de leur conseil en date du 18 avril 2024, les époux [F] ont mis en demeure Madame [Y] de leur payer la somme de 78.076 € correspondant à une réduction du prix de vente de 10 % et au coût des travaux réparatoires.

Selon courrier en date du 24 avril 2024, l’assurance de protection juridique de Madame [Y] a répondu par un refus invoquant l’existence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés.

A la suite de fortes pluies au mois de mai 2024, les époux [F] ont déploré d’importantes infiltrations à l’intérieur de leur maison d’habitation.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [E] [I] épouse [F] ont assigné Madame [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur restituer 10% du prix de vente de l’immeuble [Adresse 3] et les indemniser des préjudices subis.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, Madame [R] [Y] a fait assigner en intervention forcée la société AD PLOMBERIE SANITAIRE et son assureur la MMA ENTREPRISE AGENCE N°040953300 – SARL LA FABRIQUE D’ASSURANCE et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la demande de Monsieur et Madame [F] dans l’instance pendante devant le tribunal de Bobigny 6ème chambre section [Immatriculation 7]/07523.

Selon conclusions notifiées par RPVA en date du 13 janvier 2025, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 décembre 2024, les époux [F] demandent au tribunal de : « CONDAMNER Madame [R] [Y] à restituer à Monsieur [B] [F] et Madame [E] [F] la somme de 40.700 euros, sur le prix de vente de la maison au titre de la garantie des vices cachés,

CONDAMNER Madame [R] [Y] à indemniser Monsieur [B] [F] et Madame [E] [F] de l’intégralité des préjudices subis,

En conséquence :

CONDAMNER Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [E] [F] la somme de 500 euros par mois à compter du mois d’avril 2024 et ce jusqu’à parfaite réparation des désordres affectant la maison et à tout le moins jusqu’à la date de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance