REFERES 1ère Section, 28 avril 2025 — 24/01979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01979 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7B
3 copies
GROSSE délivrée le 28/04/2025 à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SAS MDO AVOCATS
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. CIGIMMO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AC2F, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 septembre 2024, la SAS CIGIMMO a fait assigner la SARL AQUITAINE CONSEIL FORMATION FRANCE (la société AC2F) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner au paiement : - d’une provision de 21 175,08 euros au titre du loyer du 3ème trimestre 2024 majoré du montant des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 1er juillet 2024, date de l’échéance ; - d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demanderesse expose que, par acte sous seing privé du 17 avril 2013, elle a donné à bail à la société AC2F des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 6] ; que la défenderesse lui a donné congé le 29 mars 2024 pour le 30 septembre 2024 ; qu’elle n’est pas acquittée du loyer du 3ème trimestre 2024 ; que la créance comme les intérêts de retard sont certains et non contestables ; qu’il n’y a pas lieu à compensation avec le dépôt de garantie qui n’est pas une créance certaine dans la mesure où elle a constaté à la reprise des lieux des désordres résultant de manquement de la preneuse à son obligation d’entretien ; qu’elle lui a d’ailleurs adressé le 31 octobre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 51 943,20 euros TTC correspondant au montant des réparations, après déduction du dépôt de garantie, qui est restée sans suite.
Appelée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 24 mars 2025 où les parties ont développé oralement leurs observations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 11 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes formées par la SARL AC2F et maintient ses demandes, tout en portant à 2 500 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la SARL AC2F, le 06 mars 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite : - à titre principal, la réduction de sa condamnation à la somme provisionnelle de 7 045,87 euros au titre du loyer du troisième trimestre 2024 ; - à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS CIGIMMO à lui payer la somme provisionnelle de 14 129,21 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la compensation entre les dettes respectives des parties ; - en tout état de cause, le débouté de la SAS CIGIMMO : - de sa demande aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 21 175,08 euros ; - de sa demande de majoration du montant des pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 1er juillet 2024 ; - de sa demande aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des frais engagés dans la procédure.
Elle fait valoir que la demanderesse n’a pas restitué le dépôt de garantie dont le montant s’élève à 14 129,21 euros ; qu’il s’agit d’une créance fongible, certaine, liquide et exigible dont elle est fondée à demander la compensation avec sa dette locative ; que le bailleur ne peut s’y opposer motif pris de réparations lui incombant dès lors qu’elle conteste tant l’existence d’un manquement à son obligation d’entretien que le coût des réparations, questions qui relèvent du seul juge du fond ; que cette créance infondée ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre de la compensation légale ; que compte tenu de la clause du bail fixant un taux d’intérêt fixe, la demanderesse ne peut réclamer des pénalités majorées ; que compte tenu de la mauvaise foi de la société CIGIMMO, qui a omis sciemment de déduire du dernier loyer le dépôt de garantie, il y a