REFERES 1ère Section, 28 avril 2025 — 24/02709

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute

N° RG 24/02709 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4E5

2 copies

GROSSE délivrée le 28/04/2025 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriété HERMITAGE pris en la personne de son Syndic, le CABINET LIQUARD SYNDIC, société à responsabilité limitée, sise [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 7], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [C] [Adresse 9] [Localité 3] défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 décembre 2024, le [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL cabinet Liquard syndic, a fait assigner Monsieur [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - la somme principale de 5 644,68 euros au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ; - la somme de 715,26 euros au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [C], qui est propriétaire des lots n°18 et 27 au sein de la résidence [8] située [Adresse 5], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 10 juin 2024 et de la sommation de payer du 16 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.

Le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, – les procès-verbaux de l'assemblée générale en dates des 21 juin 2022, 26 juin 2023 et 10 juin 2024, _ la mise en demeure du 10 juin 224, _ la sommation de payer du 16 octobre 2024, – le décompte des sommes dues arrêté au 18 novembre 2024 d’un total de 5 644,68 euros de charges de copropriété et 715,26 euros de frais exceptionnels de recouvrement,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 5 644,68 euros au titre des charges de copropriété.

Monsieur [C], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de