REFERES 1ère Section, 28 avril 2025 — 25/00114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ER
2 copies
GROSSE délivrée le 28/04/2025 à Me Eve LERDOU-UDOY
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE EOLE représenté par son syndic la SARL unipersonnelle CABINET DEMONS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°325 824 944, dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic en exercice, la SARLU CABINET DEMONS, a fait assigner Monsieur [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - 26 238,36 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la sommation du 16 novembre 2022 ; - 360 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus par le contrat de syndic; - 2 227,18 euros au titre des frais engagés par la copropriété ; - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; - 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution éventuels du jugement à venir. Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Z], qui est propriétaire des lots n°6, 10 et 17 au sein de la résidence [6], située [Adresse 2]), ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la sommation de payer du 16 novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
Le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites : – le contrat de syndic, – les procès-verbaux de l'assemblée générale des 28 septembre 2018, 30 septembre 2019, 27 septembre 2021, 08 juin 2023 et 19 juin 2024, _ les appels de fonds, _ la sommation de payer du 16 novembre 2022, _ la mise en demeure du 22 mars 2023, – l’extrait de compte arrêté au 1er décembre 2024, – les factures et le décompte des frais engagés par la copropriété,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 26 238,36 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété, un montant de 360 euros au titre des exceptionnels de recouvrement et un montant de 2 227,18 euros au titre des frais engagés par la copropriété.
Monsieur [Z], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes.
La somme de 26 238,36 sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 novembre 2022 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose