REFERES 1ère Section, 28 avril 2025 — 24/02701

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/02701 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3RI

2 copies

GROSSE délivrée le 28/04/2025 à Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL

Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

Madame [H] [I] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [I] épouse [P] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [F] [Adresse 8] [Localité 4] défaillant

Monsieur [R] [F] [Adresse 8] [Localité 4] défaillant

Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 16 décembre 2024, Mesdames [H] [I] et [J] [I] épouse [P] ont assigné Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater acquise à leur profit la clause résolutoire visée dans le commandement en date du 26 septembre 2023 au local et en date du 28 septembre 2023 à l’adresse personnelle de Monsieur [G] [F], par application de l’article L.145-41 du code de commerce; - prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [F] des lieux qu’il occupe au [Adresse 11] à [Adresse 14] [Localité 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ; - condamner Monsieur [G] [F] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [F]; - condamner à titre provisionnel solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au paiement de l’arriéré dû, soit la somme de 6 617,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros mensuelle hors charges du 27 octobre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] aux dépens, en ce compris les actes de commandement de payer et de dénonciations aux cautions ; - condamner solidairement Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses exposent que par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, Madame [X], aux droits de laquelle elles viennent suite à son décès le 15 février 2021, a donné à bail à Monsieur [G] [F] des locaux à usage commercial situés au [Adresse 12], à [Localité 15] ; que par acte du même jour Monsieur [R] [F] et Monsieur [O] [V] se sont portés cautions solidaires ; que par courrier en date du 13 juin 2022, Monsieur [G] [F] a donné congé au 27 août 2022 mais n’a pas libéré les lieux loués au terme de son congé ; que le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 26 septembre 2023, elles lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que le commandement a également été dénoncé aux cautions, à Monsieur [R] [F] le 03 octobre 2023 et à Monsieur [O] [V] le 16 octobre 2023, en vain.

Appelée à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.

Les demanderesses ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Messieurs [G] et [R] [F] et Monsieur [O] [V], régulièrement assignés, pour les premiers selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, et pour le dernier selon les modalités de l’article 659 du même code, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en