Juge Libertés Détention, 25 avril 2025 — 25/01154

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01154 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JLD

ORDONNANCE DU 25 Avril 2025

A l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Y] [K] né le 28 Décembre 1990 à [Localité 5] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 octobre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 3] du 22 octobre 2024 ;

Vu la dernière décision judiciaire du 31 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète pour une durée maximale de 6 mois à compter du 22 février 2025 jusqu’au 22 août 2025 inclus,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 8 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 24 avril 2024 favorable au maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète du patient,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience du 25 avril 2025. Il sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, sa sortie étant prévue le 2 mai 2025. Il admet qu’il a du mal à observer son traitement médical parce qu’il ne s’estime pas malade.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [K] [Y], sa sortie étant prévue le 2 mai 2025. Il s’interroge, en revanche, sur la régularité de la procédure, 4 certificats médicaux sur 6 et l’avis médical ayant été établis par le même médecin psychiatre dont l’avis ne diffère pas. Il sollicite la levée de la mesure, un seul psychiatre ne pouvant justifier le maintien de l’hospitalisation sans consentement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’idées de persécution en lien avec un sentiment d’isolement et des conflits de voisinage avec des violences et des menaces physiques. Il n’a aucune conscience, ni critique de ses troubles et ne valide pas la poursuite des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes, notamment mensuels, figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son état clinique étant stationnaire. Le médecin