REFERES 1ère Section, 28 avril 2025 — 25/00052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00052 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYZU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 28/04/2025 à Me Cécile BOULE la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COPIE délivrée le 28/04/2025 au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE FRANCE UNIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] défaillant
Compagnie d’assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 3] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date des 20 et 30 décembre 2024, Monsieur [W] a fait assigner la compagnie d’assurance MAIF, la Mutuelle de France Unie et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale - et condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui verser 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 5 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 17 mai 2023 ; qu’il circulait à moto lorsqu’il a été percuté par le véhicule de Madame [N], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF ; qu’il a subi luxation et fractures ; que le tribunal correctionnel de Bordeaux, par jugement du 11 décembre 2023, a reconnu Madame [N] coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer ses préjudices et faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [W], dans son acte introductif d'instance,
- la MAIF, le 27 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage, conclut à la réduction de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à de plus justes proportions, au rejet de la demande de provision ad litem et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite sur ce même fondement la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 1 000 euros.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle de France Unie n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [W], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [W] est d’ores et déjà certain et que l