REFERES 1ère Section, 28 avril 2025 — 24/02470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02470 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVDO
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 28/04/2025 à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS Me David CZAMANSKI
COPIE délivrée le 28/04/2025 au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ETABLISSEMENT PUBLIC CLINIQUE DU SPORT, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement public ONIAM [Adresse 20] [Localité 10] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 8] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 octobre et 19 novembre 2024, Monsieur [H] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de voir : - ordonner une expertise médicale avec mission classique en aggravation ; - ordonner une expertise architecturale en raison de la nécessité d’adapter son logement à son handicap, - condamner l’ONIAM à lui verser 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 10 000 euros à titre de provision ad litem et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02470.
Monsieur [H] expose qu’à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée en 2014 au sein de la Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12], il a contracté une infection nosocomiale ; que la Clinique a été condamnée par jugement du 11 mars 2021 à l’indemniser de ses préjudices en résultant ; que l’aggravation de son état de santé ayant nécessité le 19 mai 2022 une amputation transtibiale, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 05 décembre 2022, a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [Z], qui a déposé son rapport le 20 mars 2023 ; que l’expert a évalué ses préjudices et indiqué qu’il était nécessaire de le revoir dans 2 ans notamment pour fixer la consolidation de son état ; que par ordonnance du 23 août 2023, l’expertise ordonnée le 05 décembre 2022 a été rendue commune au CHU de [Localité 16] et à l’ONIAM ; que la réunion d’expertise s’est déroulée le 04 janvier 2024 et les conclusions ont été diffusées le 27 mai 2024 ; que les experts ont notamment conclu à une aggravation de l’infection nosocomiale dont la cause est la chirurgie du 14 mai 2014, sans évaluer les préjudices subis ; que le délai de 2 ans s’est écoulé depuis l’expertise de 2023 et qu’il est ainsi fondé à solliciter une nouvelle expertise médicale ainsi qu’une expertise de son logement qui nécessite des adaptations. Par acte du 04 février 2025, Monsieur [H] a délivrer à la Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12] une assignation aux mêmes fins, et aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02470. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00300.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/02470 par mention au dossier le 24 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [H], dans ses actes introductifs d'instance, - la SA Clinique du Sport de [Localité 11] [Localité 12], le 24 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer aux demandes d’expertise sollicitées par Monsieur [H] avec désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin légiste ou d’un médecin spécialisé en physique et réadaptation ainsi qu’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue et conclut au rejet de l’intégralité des demandes provisionnelles,
- l’ONIAM, le 15 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant aux mesures d’expertises sollicitées, avec désignation d’un collège d’experts composé d’un médecin légiste ou de médecine physique et de réadaptation et d’un chirurgien-orthopédiste, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes provisionnelles formulées à son encontre.
La présente décision se rapporte à ces écritures