Juge Libertés Détention, 25 avril 2025 — 25/01334

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]

ORDONNANCE DU 25 Avril 2025

A l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [K] né le 14 Septembre 1989 à [Localité 5] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [S] [K] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [C] [K], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 13 août 2021 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la dernière décision du juge des libertés de la détention du 22 juin 2023 maintenant l’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] en date du 9 août 2023 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] en date du 17 avril 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins ;

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 24 avril 2025 favorable au maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète du patient (déni des troubles) ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 avril 2025 ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [K] et ses explications à l'audience au terme desquelles il explique ne pas souhaiter demeurer hospitalisé.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [C] [K], lequel souhaiterait avoir communication de son dossier médical.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [C] [K], suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] alors qu’il était en rupture de traitement et qu’il se présentait très envahi, dissocié et délirant.

Après avoir bénéficié d’un programme de soins, il a été réadmis en hospitalisation complète à la suite de la dégradation de son état psychique avec une désorganisation majeure de la pensée et un contact quasi-impossible, aucun échange n’étant possible, le patient exprimant a minima des idées délirantes persécutives.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23 avril 2025 relève que l'état mental de Monsieur [C] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospit