Juge Libertés Détention, 25 avril 2025 — 25/01298
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01298 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K3P
ORDONNANCE DU 25 Avril 2025
A l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [R] né le 15 Avril 1996 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lucas TABONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
AOGPE [Localité 4] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [R] [H] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 15 avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 18 avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 18 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 24 avril 2025, favorable au maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète du patient ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement aux termes desquelles il sollicite la levée de la mesure, la mesure d’hospitalisation n’étant pas nécessaire. Il admet être en dépression et borderline, mais affirme qu’un protocole de sortie de soins va être mis en place. Il signale par ailleurs qu’il est pris en charge dans le cadre de son obligation de soins mis en place à la suite de sa condamnation pénale.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [R] [H]. Il indique que ce dernier est conscient de ses troubles et a conscience des soins qu’il doit mettre en place à l’extérieur. Il ajoute que sa sortie d’hospitalisation est prévue par le corps médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu depuis plusieurs années pour un trouble de la personnalité et une polytoxicomanie a été admis provisoirement au centre hospitalier Charles Perrens puis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent, ce dernier s’étant présenté en verbalisant des idées suicidaires avec labilité thymique et troubles du comportement à type d’impulsivité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis