Juge Libertés Détention, 25 avril 2025 — 25/01335
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01335 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAE
ORDONNANCE DU 25 Avril 2025
A l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [C] née le 19 Mai 1983 à [Localité 4] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Lucas TABONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [C] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 17 avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 20 avril 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 24 avril 2025 favorable au maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète de la patiente (adaptation thérapeutique).
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue le 25 avril 2025, aux termes desquelles qu’elle s’ennuie dans le cadre de cette hospitalisation où elle passe son temps à pleurer et à avoir peur des autres patients. Elle sollicite la levée de cette mesure d’hospitalisation et souhaite rentrer chez elle.
Vu les observations de son avocat qui reprend les demandes de Madame [C] [N], cette dernière disposant d’un étayage à son domicile lui permettant de bénéficier de soins et exprimant sa peur à l’égard des autres patients, ce qui ne l’aide pas à aller mieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, alors alcoolisée, a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement avec auto-agressivité, mise en danger au domicile, et instabilité psychomotrice.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Elle exprime une tristesse de l’humeur, ne présente pas de signes de sevrage à l’alcool, minimise ses conduites d’alcoolisation et ses mises en danger. Elle est anosognosique, présente des troubles cognitifs associés et rapporte des scarifications à domicile.
Il apparaît, ainsi qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitemen