REFERES 1ère Section, 28 avril 2025 — 25/00288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OZ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 28/04/2025 à la SELARL BLAZY & ASSOCIES Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
COPIE délivrée le 28/04/2025 au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Fondation [Adresse 10] [Localité 8] (MSPB) [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 29 janvier 2025, Madame [C] a fait assigner Monsieur [I] et la [Adresse 11] Bordeaux [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, et L.1142-1 et R.4127-47 du code de la santé publique, de voir : - ordonner une expertise médicale - condamner le docteur [I] à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] expose qu’elle a été opérée le 30 juin 2023 pour une extraction des dents de sagesse à la [Adresse 11] [Localité 8] [Localité 7] ; que l’intervention a été réalisée par le docteur [I] ; que suite à celle-ci elle a présenté des foyers infectieux avec débuts d’abcès ; qu’elle souffre encore de diverses séquelles ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour évaluer ses préjudices et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [C], dans son acte introductif d'instance,
- la [Adresse 11] [Localité 8] [Localité 7] et Monsieur [I], le 04 mars 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent la mise hors de cause du docteur [I], qu’il soit donné acte à la [Adresse 11] [Localité 8] [Localité 7] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage, et le débouté de Madame [C] de sa demande de provision et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de Monsieur [I]
La fondation [Adresse 11] [Localité 8] [Localité 7] sollicite la mise hors de cause de Monsieur [I] en faisant valoir que celui-ci exerce en son sein en qualité de salarié et qu’elle répond, en conséquence, de ses fautes éventuelles.
En considération de ces explications, il y a lieu de mettre Monsieur [I] hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [C], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant l’opération du 30 juin 2023 et les suites médicales de celle-ci, que le dommage de Madame [C] est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur la partie défenderesse de le réparer se heurte, à ce stade du litige, à une contestation sérieuse, l’expertise ayant précisément pour objet de se prononcer sur l