Référés expertises, 22 avril 2025 — 25/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK6 MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [O] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING [Adresse 8] [Localité 7] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 décembre 2022, Mme [V] [O] a été percutée sur le parking de la préfecture de [Localité 11] (Nord) par un véhicule assuré auprès de la S.A. Generali Iard.
Madame [O] a été transférée aux urgences du Centre hospitalier [Localité 12] notamment pour une fracture polyfragmentaire déplacée articulaire de P1-P2 du pouce gauche.
Par actes séparés délivrés entre du 17 au 20 janvier 2025, Mme [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, la S.A. Generali Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing notamment aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la S.A. Generali Iard aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Mme [O], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, aux fins de désigner un expert judiciaire et de condamner la S.A. Generali Iard à lui verser de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’expertise.
La S.A. Generali Iard, représentée, formule dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2025, des protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la non-comparution d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue dans les conditions précisées par les deux articles précités et donc, notamment, par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des pièces débattues que le 19 décembre 2022, Mme [O] a été percutée par un véhicule et qu’elle a subi des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
La demanderesse justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [O] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la S.A. Generali d’assumer les dépens de l’instance, en ce compris le coût de ladite expertise.
A ce stade de la procédure, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à Mme [V] [O] 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, l