Référés expertises, 22 avril 2025 — 25/00028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBTS MF/SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [W] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 7] non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD domiciliée : chez APRIL MOTO [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 18 avril 2023, alors qu’il circulait à moto, M. [X] [W] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [Z] [P], assuré auprès de la société GMF, suite à un refus de priorité.
Le 19 avril 2023, M. [W] a consulté les urgences du centre hospitalier de [Localité 12] pour une lésion de l’os scaphoïde gauche.
Par actes séparés du 2 janvier 2025, M. [W] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la compagnie GMF Assurances, la S.A. Allianz Iard et et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-[Localité 10], notamment aux fins de : - désignation d’un expert judiciaire pour mission proposée dans ses conclusions, - condamnation des sociétés GMF Assurances et Allianz Iard Assurances à lui verser15 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif, - condamnation des sociétés GMF Assurances et Allianz Iard Assurances à lui verser 1 500 euros à titre de provision pour frais d’instance, - condamnation des sociétés GMF Assurances et Allianz Iard Assurances à lui payer les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, - condamnation des sociétés GMF Assurances et Allianz Iard Assurances à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - réserve les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [W], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la S.A.Allianz Iard, représentée par son avocat, demande notamment de : - la mettre hors de cause, - débouter M. [W] de ses demandes contre elle, - condamne M. [W] aux dépens.
La C.P.A.M. de Lille-[Localité 10] et la compagnie GMF Assurances, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.Allianz iard
La SA Allianz iard sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la responsabilité de l’accident incombe exclusivement au véhicule assuré par la S.A.GMF Assurances, qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [W]. Elle explique que M. [W] dispose d’un recours contre la S.A.GMF Assurances et qu’il ne peut solliciter la condamnation de son propre assureur à l’indemniser de son préjudice.
En l’espèce, la S.A. Allianz Iard est l’assureur de M. [W]. Dès lors, le juge des référés ne peut à ce stade écarter toute mise en jeu de ses garanties et il est utile de s’assurer qu’elle puisse prendre part aux opérations d’expertise afin de faire valoir ses intérêts le cas échéant avant que le juge du fond ne soit, saisi de façon éventuelle, appelé à trancher les questions portant sur