Référés expertises, 22 avril 2025 — 24/01840

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises jonction 25/155 OC RG INITIAL 23/1013 N° RG 24/01840 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6B2 MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. APPLICATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE GENERALE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. PROLUM NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

Intervenant volontaire

S.A.S. CARRE CONSTRUCTEUR [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises N° RG 25/00155 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEOT MF/ST

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PROLUM NORD PAS DE CALAIS [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 7] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 5 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1013, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de la S.C.I. Delauvive, et à l’encontre de la S.A.S. Carré Constructeur, la société ATEG (applications techniques électricité générale) et de la société Cibetanche, désigné M. [Z] [H] en qualité d’expert, concernant des immeubles situés sur la [Adresse 9] Illies (Nord).

Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, la société ATEG demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais, les dépens étant réservés.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1840 a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Elle a finalement été retenue le 18 mars 2025 après un renvoi ordonné à la demande d’au moins l’une des parties.

Par assignation délivrée le 16 janvier 2025, la S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Generali Iard.

L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/155 a été retenue le 18 mars 2025.

La société ATEG représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La S.A.R.L. Prolum Nord Pas-de-Calais, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et forme dans ses écritures les protestations et réserves, les dépens étant réservés.

Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la S.A.S. Carré Constructeur, représentée par son avocat, demande notamment de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - déclarer commune et opposable à la société Prolum Nord Pas-de-Calais la mesure d’expertise confiée à M. [H] par l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La S.A. Generali Iard, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/1840 et RG 25/155 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont de