Référés expertises, 22 avril 2025 — 25/00251

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00251 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCM6 MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [U] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [E] [H] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER

S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS CENTRE D’AFFAIRES [Localité 8] VAR - BATIMENT A [Localité 6] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/896, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de M. [F] [A] et de Mme [Y] [D], et à l’encontre de M. [U] [V] et de Mme [G] [C], désigné M. [X] [B] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 9] (Nord).

Par ordonnance du 24 septembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/798, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la S.A. MAAF Assurances en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Ghesquiere TP, de la S.A.S. Plâtrerie du Nord et de la S.A.R.L. Quali Chauff, la S.A.S.U. Art et Piscines, la S.A.R.L. Quali Chauff, la S.A.S.U. Isolastyl, la S.A.R.L. Auxyal, la S.A.S. Huet Distribution, la S.A.R.L. [S] [W], la S.A. AXA France Iard en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [S] [W] et la S.A.R.L. Egen, la S.A.R.L. Ghesquiere TP et la S.A.R.L. Egen.

Par assignations délivrées le 10 et 17 janvier 2025, M. [V] et Mme [C] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [E] [I] et à la S.A.R.L. Isis Global Solutions en qualité d’assureur de la société AC Design.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025. Après un renvoi ordonné à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue le 18 mars 2025.

M. [V] et Mme [C] représentés sollicite le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 reprenant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.

Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, M. [E] [I], représenté par son avocat, demande notamment : - sa mise hors de cause pour n’être que salarié de la société AC Design, - le débouté des demandeurs de leur demande de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours, - la condamnation M. [V] et Mme [C] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 17 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Isis Global Solutions en qualité d’assureur de la société AC Design n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

Les demandeurs soulignent, à propos de M. [J], que son nom et sa signature figurent sur le procès-verbal de réception avec réserves dressé le 2 janvier 2018 et qu’il est intervenu en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Ils rappellent que l’expert a donné son accord à sa mise en cause. Les demandeurs ajoutent que le défendeur ne conteste pas avoir pris part au chantier et qu’en raison de l