J.L.D., 28 avril 2025 — 25/01577

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01577 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 28 avril 2025 à 15h17,

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 février 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [Y] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 29/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Avril 2025 reçue et enregistrée le 27 Avril 2025 à 13h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon

[G] [Y] né le 24 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience et assisté de son conseil Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [Y] a été entendu en ses explications ;

Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [Y] le 29 août 2023 ;

Attendu que par décision en date du 28 février 2025 notifiée le 28 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2025;

Attendu que par décision en date du 03/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 29/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 27 Avril 2025, reçue le 27 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que par voie de conclusions orales , le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative qui ne sont pas réunies ; qu’ il n’ est pas justifié de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai; que la menace pour