Référés civils, 31 mars 2025 — 24/02081
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02081 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LL AFFAIRE : [M] [O] épouse [U] C/ SARL PERMIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [U] née le 13 Décembre 1933 à [Localité 4] (23) demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL PERMIL dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2025 - Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le à :
Maître [Z] [H] - 993 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2012, Madame [M] [U], née [O] a consenti à la société PERMIL un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 10 000 €, payable par trimestre d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 juillet 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 9 345,25 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 octobre 2024, Madame [M] [U], née [O] a assigné en référé la société PERMIL en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement de la somme provisionnelle de 8 081,46 € au titre des loyers et charges impayés, 4ème trimestre inclus * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux * paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société PERMIL, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Son gérant présent à l'audience ne conteste pas la dette et s'engage à la solder en deux mensualités.
En défense la société CCM, qui ne conteste pas la dette, sollicite des délais de paiement de 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [M] [U], née [O] actualise sa créance à 3 984,99 € au 16 janvier 2025, 1er trimestre inclus et déclare ne pas s'opposer au délai sollicité. L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 3 984,99 € au 16 janvier 2025, 1er trimestre inclus, somme à laquelle la société PERMIL sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance. Compte tenu du versement conséquent de la société PERMIL : 1 450 € les 30 décembre 2024, 6 et 13 janvier 2025 et alors même que Madame [M] [U], née [O] ne s'y oppose pas, il convient d'accorder à la société PERMIL des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, Madame [M] [U], née [O] pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société PERMIL et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux. L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PERMIL sera condamnée à verser à Madame [M] [U], née [O] la somme de 800 € de ce chef. La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société PERMIL, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ; Condamnons la société PERMIL à verser à Madame [M] [U], née [O], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 3 984,99 € au titre des loyers et charges impayés au 16 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ; Disons que la société PERMIL pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 2 mensualités de 1 992 € chacune, la dernière comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plu