Référés civils, 31 mars 2025 — 24/07995

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/07995 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2N AFFAIRE : Syndicat des Coprorpriétaires “LES TOURS DE L’HIPPODROME” [Adresse 2] C/ SCI ATEBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des Coprorpriétaires “[Adresse 6]” [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice La Société ORALIA REGIE DE L’OPERA dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SCI ATEBA dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2025 - Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025

Notification le à :

Maître [V] [C] de la SELARL [C] - [G] - 485 (grosse + expéditionà Maître [N] [M] - 431 (expédition) ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" a fait citer la SCI ATEBA selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :

- 29 778,60 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 30 septembre 2024 pour le lot 298 appel de provision du 1er juillet compris, outre intérêts à compter du 3 juillet 2024 et outre actualisation le jour de l’audience, - 35 570,03 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 30 septembre 2024 pour les lots 299 et 251 appel de provision du 1er juillet compris, outre intérêts à compter du 3 juillet 2024 et outre actualisation le jour de l’audience, - 1 028,07 € au titre de l’appel de provision du Lot 298 pour le 1er octobre 2024, - 1 223,48 € au titre de l’appel de provision du lot 251 et 299 pour le 1er octobre 2024, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer. Le syndicat précité entend par ailleurs qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense la SCI ATEBA :

- conteste devoir les sommes demandées au motif qu'une procédure serait en cours portant sur l'annulation de l'assemblée générale du 28 avril 2022, - sollicite des délais de paiement de 12 mois, - forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 200 €.

Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" dans ses dernières écritures actualise ses demandes au 20 janvier 2025 comme suit : - 32 800,79 € pour le lot 298, - 38 628,71 € pour les lots 299 et 251, Il s'oppose par ailleurs à tout délai.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le syndicat des copropriétaires "Les Tours de l'Hippodrome" fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentio