Référés civils, 31 mars 2025 — 24/01923

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01923 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXDN AFFAIRE : SCI FUTUR C/ SAS ALFA MEUBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI FUTUR dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS ALFA MEUBLE dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée, non comparante

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2025 - Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025

Notification le à :

Maître [P] [F] de la SELARL [F] ASSOCIES - DPA - 709 (grosse + expédition)

Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la SCI FUTUR a consenti à la société ALFA MEUBLE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 25 800 000 € payable par trimestre et d'avance. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 16 mai 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 4 651,68 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 septembre 2024, la SCI FUTUR a assigné en référé la société ALFA MEUBLE en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 15 150,24 € au titre des loyers et charges impayés au 17 juin 2024, outre intérêts au taux de 3% par trimestre à titre de clause pénale contractuelle, * paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, * paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans des écritures postérieures la SCI FUTUR sollicite uniquement la condamnation de la société ALFA MEUBLE au paiement des sommes suivantes : - 14 926,50 € à titre de provision, selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 correspondant aux taxes foncières impayées, outre les loyers et charges échus à la date de l'audience, - 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience la SCI FUTUR actualise sa créance à 10 726,58 € au 3 janvier 2025 tenant compte d'un versement de 4 200 € le 2 janvier 2025. La société ALFA MEUBLE, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Il sera relevé que la SCI FUTUR ne sollicite plus la constatation de la clause résolutoire. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 10 726,58 € au titre des loyers et charges impayés 3 janvier 2025, il convient de condamner la société ALFA MEUBLE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du commandement de payer. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ALFA MEUBLE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI FUTUR une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Condamnons la société ALFA MEUBLE au paiement de la somme provisionnelle de 10 726,58 € au titre des loyers et charges impayés 3 janvier 2025, outre intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du commandement de payer ; Condamnons la société ALFA MEUBLE à verser à la SCI FUTUR la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société ALFA MEUBLE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT