Référés civils, 31 mars 2025 — 24/01117

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01117 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNET AFFAIRE : [Z] [L], [R] [E], [H] [N], [U] [N] C/ [C] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [Z] [N] épouse [L] née le 25 Août 1955 à [Localité 12] (69) demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Madame [R] [N] épouse [E] née le 22 Décembre 1952 à [Localité 12] (69) demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Monsieur [H] [N] né le 30 Septembre 1929 à [Localité 11] (69) demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Monsieur [U] [N] né le 16 Mars 1960 à [Localité 12] (69) demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [C] [O] née le 08 Avril 1977 à [Localité 13] (69) demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2025 - Délibéré au 17 Février 2025 - Prorogé au 31 Mars 2025

Notification le à :

Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET Toque- 485 Expédition

Maître [W] [G] de la SELARL [G] AVOCAT Toque - 1787 Expédition + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 5 juin 2024, Madame [Z] [L], née [N], Monsieur [H] [N], Madame [R] [E], née [N], ci-après l'indivision [N] et Monsieur [U] [N] ont fait citer Madame [C] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, 1304-3 du Code civil, - condamner la requise à verser la somme provisionnelle de 45 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat ; - la condamner à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

A cet effet l'indivision [N] fait valoir que :

- elle est copropriétaire du lot n°7 du lotissement dénommé "LOTISSEMENT [Adresse 7]" situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section AK n° [Cadastre 9] ; - par acte notarié du 27 novembre 2023 elle a consenti une promesse unilatérale de vente à Madame [C] [O]. Que l'acte rappelle que "le promettant accorde au bénéficiaire la faculté d’acquérir, si bon lui semble, les biens désignés" et que la promesse était consentie pour une durée expirant le 30 avril 2024 à 18h00. Qu'à "défaut pour le bénéficiaire de lever l’option, dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera échu du droit d'‘exiger la réalisation de la promesse, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s'il y a lieu l'effet de la clause « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » ci-après, le promettant recouvrant par l’échéance du terme son entière liberté" ; - il était rappelé au titre des conditions suspensives que le bénéficiaire s’obligeait personnellement à déposer des demandes de prêts dans les meilleurs délais et devait justifier de l’obtention ou de la non-obtention d’un prêt au plus tard le 29 mars 2024. Qu'il était par ailleurs prévu en page 13 de l’acte "qu'en considération de la promesse formelle conférée au bénéficiaire par le promettant dans les conditions ci-dessus prévues, les parties conviennent de fixer le montant de I'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 45 000 € et indépendamment de la durée de la promesse de vente", que le bénéficiaire s’engageait à verser au titre du dépôt de garantie une somme de 5 000 € par virement bancaire dans les 15 jours de la signature de la promesse chez le notaire et s’agissant du surplus de l’indemnité d’immobilisation, que le bénéficiaire s’obligeait à la verser aux promettants au plus tard dans le délai de 15 jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ; - en page 14 de l’acte il était rappelé qu’une condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du Code civil ; - Madame [C] [O] n’a jamais respecté aucun de ses engagements alors même qu’elle savait depuis l’origine qu’elle n’achèterait pas ce bien. Que pour des raisons totalement incohérentes elle a malgré tout imaginé signer cette promesse empêchant ainsi l’indivision de trouver un acquéreur sérieux ; - elle n’a en effet jamais versé la moindre somme au titre du dépôt de garantie, et n’a pas présenté de justificatifs d’obtention ou de non-obtention de prêt avant les délais impartis et n’a même manifestement jamais tenté d’obt