Référés civils, 31 mars 2025 — 24/02297
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02297 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2US AFFAIRE : S.C.I. [J] [S] [K] C/ S.A.R.L. CTM NETTOYAGE, [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J] [S] [K] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. CTM NETTOYAGE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2025 - Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le à :
Maître [T] [I] de la SELARL [I] - [H] - 485 (grosse + expédition) Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2015 la SCI [J] [S] [K] a consenti à la société CTM NETTOYAGE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2]. Par acte séparé Monsieur [L] [Z] s'est porté caution solidaire.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 avril 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 15 mai 2024, un commandement de payer la somme de 23 828,54 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 décembre 2024, la SCI [J] [S] [K] a assigné en référé la société CTM NETTOYAGE ainsi que Monsieur [L] [Z], caution, en : * paiement solidaire d’une provision de 28 938,09 € au titre des loyers et charges impayés au 28 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre 2 893,80 € à titre de clause pénale contractuelle, * paiement solidaire d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les défendeurs, régulièrement cités (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Il sera relevé que la SCI [J] [S] [K] ne sollicite pas la constatation de la clause résolutoire. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 28 938,09 € au titre des loyers et charges impayés au 28 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société CTM NETTOYAGE et Monsieur [L] [Z] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. La demande au titre de la clause pénale relève des seuls juges du fond.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société CTM NETTOYAGE et Monsieur [L] [Z] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI [J] [S] [K] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Condamnons solidairement la société CTM NETTOYAGE et Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 28 938,09 € au titre des loyers et charges impayés au 28 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons solidairement la société CTM NETTOYAGE et Monsieur [L] [Z] à verser à la SCI [J] [S] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons solidairement la société CTM NETTOYAGE et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT