Référés civils, 14 avril 2025 — 25/00318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00318 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GKT AFFAIRE : [E] [B] C/ S.A.S. PIXOU AGENCY, [Y] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. PIXOU AGENCY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025

Notification le à : Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG Toque- 1037 Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE:

Madame [E] [B] a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon par actes des 14 et 30 janvier 2025 la société PIXOU AGENCY et Monsieur [Y] [I] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti les 31 décembre 2023 et 1er janvier 2024 à la société PIXOU AGENCY sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 15 600 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, dont Monsieur [Y] [I] s’est porté caution solidaire des engagements, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 3 septembre 2024 de payer la somme principale de 8 144,99 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à Monsieur [Y] [I] le 18 septembre 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 9 485,53 euros au titre des loyers et des charges échus au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 3 septembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 814,49 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, la société PIXOU AGENCY et Monsieur [Y] [I] ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le demandeur produit le bail, l’acte de caution solidaire manuscrit en date du 1er janvier 2024 consenti par Monsieur [Y] [I], le commandement de payer et sa dénonciation à la caution, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 13 décembre 2024, les décomptes des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 9 485,53 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 septembre 2024 sur la somme de 8 144,99 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 4 octobre 2024.

CONDAMNONS solidairement la société PIXOU AGENCY et Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [E] [B] la somme provisionnelle de 9 485,53 (neuf mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros cinquante-trois centimes) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 8 144,99 euros.

CONDAMNONS la société PIXOU AGENCY et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.

CONDAMNONS solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux dépens.

CONDAMNONS in solidum la société PIXOU AGENCY et Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [E] [B] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par