Référés civils, 14 avril 2025 — 24/02313
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02313 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2E4I AFFAIRE : [C] [D] C/ VILLE DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] né le 27 Décembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le à : Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG Toque- 1037, Expédition
Maître Caroline LARDAUD-CLERC Toque- 3149 Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [C] [D] a fait assigner au fond devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 octobre 2024 la Ville de Lyon pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 9 519,56 euros représentant le solde restant dû après le départ des lieux, représentant les éventuels loyers et charges impayés et les réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du commandement visant la clause résolutoire, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [C] [D] a consenti le 14 septembre 2021 un bail à la Ville de [Localité 2] d’un bien immobilier dont il est propriétaire situé à [Adresse 4]. Les locaux ont été restitués le 25 mai 2023 dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail et expulsion en vertu d’une ordonnance de référé en date du 20 février 2023. Il a été constaté après départ des locaux qu’il restait un impayé après déduction du dépôt de garantie, ainsi que des réparations locatives. Le dossier a été renvoyé au service des référés par soit-transmis du 10 décembre 2024. La Ville de [Localité 2] a déposé des conclusions par lesquelles elle fait connaître qu’elle a réglé la somme de 9 660,64 euros le 19 novembre 2024 à Monsieur [C] [D] et sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Les frais du commissaire de justice qu’elle a réglé étaient les seuls frais exposés par Monsieur [C] [D] à date, puisqu’aucun avocat n’avait rédigé l’acte introductif d’instance et que les frais de l’acte avaient été réglés par la Ville de [Localité 2]. Le commissaire de justice a indiqué par courriel du 25 novembre 2024 que Monsieur [C] [D] accepterait de se désister de son instance en contrepartie du paiement de la somme de 720 euros en sus de celle déjà réglée, le commissaire de justice indiquant que, ayant engagé une procédure au fond, il serait demandé une indemnité bien supérieure au titre des frais irrépétibles. Elle a réglé la somme de 141,08 euros correspondans aux frais exposés par Monsieur [C] [D] à date.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [D] fait connaître qu’il se désiste de ses demandes principales mais maintient celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, dès lors que le paiement n’est intervenu qu’après la délivrance de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION:
Ainsi que le soutient la Ville de [Localité 2], celle-ci a réglé la somme qui lui était demandée par l’huissier au titre de l’assignation, y compris les frais, alors qu’aucun avocat n’était encore constitué. En outre l’assignation n’a pas été correctement délivrée, comme étant adressée “au fond en paiement devant le président du tribunal judiciaire de Lyon”. Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont en conséquence rejetées. Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la Ville de [Localité 2] et de condamner Monsieur [C] [D] aux dépens subsistants et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’elle a dû exposer inutilement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
REJETONS les demandes de Monsieur [C] [D] .
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] aux dépens subsistants.
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT