J.L.D., 27 avril 2025 — 25/01568

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/01568 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VZH

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 27 avril 2025 à Heures,

Nous, Livia DE FILIPPIS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Elisa KHAMAR, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 29 mars 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [K] [O] ;

Vu l’ordonnance rendue le 01/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 15h21 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[K] [O] né le 03 Septembre 1974 à CONSTANTINE (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[K] [O] a été entendu en ses explications ;

Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 25 mars 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [K] [O] et notifiée le 29 mars 2025 ;

Attendu que par décision en date du 29 mars 2025 notifiée le 29 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 mars 2025;

Attendu que par décision en date du 01/04/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 26 Avril 2025 , reçue le 26 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu que la préfecture justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laiss