Référés civils, 14 avril 2025 — 25/00712

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00712 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2] AFFAIRE : INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 5 DE L’UNITE DE CONTROLE 7 C/ Société SYTRAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 5 DE L’UNITE DE CONTROLE 7, dont le siège social est sis - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Société SYTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le à Maître [Z] [U] de la SELAS SEBAN & ASSOCIES Toque - 119, expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 11 Avril 2025,l’INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 5 DE L’UNITE DE CONTROLE 7 a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la Société SYTRAL.

A l’audience de ce jour, a, pour l’Organisme INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 5 DE L’UNITE DE CONTROLE 7, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de l’INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 5 DE L’UNITE DE CONTROLE 7 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de l’ INSPECTION DU TRAVAIL DE LA SECTION 5 DE L’UNITE DE CONTROLE 7, sauf meilleur accord.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT