Référés civils, 31 mars 2025 — 24/02285
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5UZ AFFAIRE : SCI HLUHLUWE C/ SAS K&M COSMETIQUE, [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI HLUHLUWE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS K&M COSMETIQUE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2025 - Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [I] [X] - 656 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, la SCI HLUHLUWE a consenti à la société K&M COSMETIQUE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 36 000 €, payable par trimestre d'avance.
Monsieur [P] [G] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme globale de 133 056 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 19 juillet 2024 au preneur, avec dénonce à la caution par lettre recommandée AR du même jour, un commandement de payer la somme de 23 572,07 € correspondant aux loyers et charges impayés et d'avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 29 octobre 2024 la SCI HLUHLUWE a assigné en référé la société K&M COSMETIQUE ainsi que Monsieur [P] [G], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise, * paiement solidaire d’une provision de 25 658,70 € au titre des loyers et charges impayés, octobre 2024 inclus, outre 2 565,87 € de clause pénale contractuelle, * paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux, * paiement solidaire d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société K&M COSMETIQUE comme Monsieur [P] [G], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 19 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société K&M COSMETIQUE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 25 658,70 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2024 4ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société K&M COSMETIQUE et Monsieur [P] [G] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. La société K&M COSMETIQUE et Monsieur [P] [G] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société K&M COSMETIQUE et Monsieur [P] [G] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI HLUHLUWE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, Constatons qu’à la suite du commandement en date du 19 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI MACHU à compter du 19 août 2024 ; Disons que la société K&M COSMETIQUE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; Condamn