Référés civils, 31 mars 2025 — 24/09241
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/09241 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6E7 AFFAIRE : Syndicat de Corproriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] [Localité 8] C/ [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Corproriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic en exercice LA REGIE CENTRALE IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [S] née le 06 Novembre 1989 à [Localité 7] UNI (ALDERSHOT) demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2025 - Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le à : Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 (grosse + expédition) ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait citer Madame [M] [H] [S] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 9 968,10 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 26 septembre 2024 comprenant l’appel du 1er octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience, - 337,69 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appel du 1er janvier 2025), - 1 800 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard, - 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement délivré par l’huissier. Le syndicat précité entend par ailleurs qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans des écritures complémentaires et à l'audience le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] actualise ses demandes comme suit :
- 10 898,12 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024, - 40€ au titre des frais de l’article 10-1, le reste demeurant inchangé.
Madame [M] [H] [S], régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 6] :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'ass