Service des référés, 28 avril 2025 — 25/51258

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 25/51258 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WC3

N°: 6

Assignation du : 14 et 16 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Avril 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [U] [G] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Marie-charlotte DEL FONDO, avocat au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDEURS

Monsieur [F] [V] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE, de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de Paris - #A105

Caisse CPAM DE CRÉTEIL [Adresse 7] [Localité 8]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier

Mme [U] [G] expose que, souffrant d’une forte myopie associée à une astigmatie, elle s’est fait opérer, le 19 décembre 20923, par le Docteur [F] [V] par lasik bilatéral des deux yeux ; elle soutient qu’il y a eu pendant l’intervention un “pseudo décentrement de la photo ablation” et que, dans les suites, elle a présenté une baisse de l’acuité visuelle à droite et de photophobie, diplopie, de halos et de mauvaise vision nocturne. Elle estime que l’assureur du praticien (le Cabinet Branchet) a reconnu la responsabilité de son assuré et invité la patiente à réaliser une expertise médicale amiable par son propre assureur, expertise qui établit des manquements à l’encontre du Docteur [V]. Les demandes amiables auprès du Cabinet Branchet sont restées vaines.

C’est dans ces conditions que Mme [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 janvier 2025, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [V] à lui payer la somme de 8.000 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, celle de 5.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 mars 2025.

Mme [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle insiste sur le fait que le Docteur [V] a manqué à son obligation d’information puisque le laser utilisé n’était pas celui envisagé initialement et que la cornée aurait été mal préparée. Elle sollicite la désignation d’un expert ophtalmologiste et maintient ses demandes financières.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [F] [V] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie ophtalmologique avec pratique de la chirurgie réfractive avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet des demandes de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il insiste sur le fait que son assureur Branchet n’a jamais reconnu la responsabilité du praticien et que le rapport d’expertise unilatéral produit est incomplet.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; elle a adressé un courrier au tribunal pour indiquer qu’elle n’interviendrait pas à ce stade de la procédure.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien util