PCP JCP fond, 28 avril 2025 — 24/10015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [N] [L] [F] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10015 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FZI

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [K] [N] [L] [F] [E], demeurant [Adresse 8] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 28 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10015 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FZI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, la société HENEO a consenti à Madame [K] [N] [L] [F] [E] un contrat de résidence portant sur un logement situé [Adresse 3] (logement [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 7], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de deux années.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, la société HENEO a fait signifier à la locataire un congé le 29 juin 2023 à effet au 30 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [K] [N] [L] [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Valider le congé, ou constater la résiliation du bail ou prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Madame [K] [N] [L] [F] [E] à lui payer la somme de 1888,33 euros au titre des redevances impayées avec intérêts à compter du 27 février 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à celui de la redevance actualisée,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. A l'audience du 7 mars 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que Madame [K] [N] [L] [F] [E] a dépassé la durée maximale de séjour et que les redevances sont impayées.

Madame [K] [N] [L] [F] [E] a indiqué que des rappels d’APL allaient diminuer le montant de la dette et a fait part de sa situation personnelle et financière.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [K] [N] [L] [F] [E] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suiv