PCP JCP fond, 28 avril 2025 — 24/09178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-Hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57AC
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEUR Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57AC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la société DIAC a consenti à Monsieur [U] [I] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque et modèle RENAULT ZOE E-TECH ELEC SL EXCEPTION d'un prix de 35339,76 €, moyennant le paiement d’un premier loyer de 6000 €, de 36 loyers mensuels de 368 ,03 € et le paiement le cas échéant en fin de contrat d'une somme de 17839,88 €.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a adressé à Monsieur [U] [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 29 février 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 12 août 2024, la société DIAC l'a mis en demeure de rembourser les sommes restant dues en exécution du contrat.
Le véhicule a été restitué par Monsieur [U] [I] et vendu.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2024, la société DIAC a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
7714,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2024,1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Monsieur [U] [I], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements que l'action a été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé de sorte que l'action n'est pas forclose.
Sur les sommes dues
L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu' « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L'article D312-18 du code de la consommation prévoit qu' « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus