Service des référés, 28 avril 2025 — 25/50975

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 25/50975

N° Portalis 352J-W-B7J-C643T

N°: 2

Assignation du : 29 Janvier et du 05 février 2025

AJ du TJ DE [Localité 11] du 28 Novembre 2024 N° C-92050-2024-002797

EXPERTISE [1]

[1] 2Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 avril 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z] [N] [X] [Adresse 3] [Localité 9]/FRANCE

représentée par Maître Sandra BURY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS - #E1446 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024002797 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEURS

Monsieur [H] [V] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Gilles CARIOU, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS - #P0141

CPAM [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2025 présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, tenue publiquement, assistée de Paul MORRIS, greffier.

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 29 Janvier 2025 et les motifs y énoncés,

Soutenant qu’elle s’interroge sur la qualité et la conformité aux règles de l’art des soins dentaires prodigués par le Docteur [H] [V] en mai 2022 qui lui ont causé d’importantes douleurs liées à une infection nécessitant une intervention en urgence à l’hôpital pour le retrait d’un nodule frontal, Mme [J] [Z] [N] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 5 février 2025, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 mars 2025.

Mme [N] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [V] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée dans ses écritures, et faire réserver les dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [N] [X], et notamment les prescriptions de médicaments en date des 2 et 19 mai 2022 signées par le Docteur [V], attestent de la réalité des soins prodigués par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Mme [N] [X] à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

- Sur les