19ème chambre civile, 28 avril 2025 — 22/13132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/13132
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 24 et 25 Octobre 2022
LG
JUGEMENT rendu le 28 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [G] [W] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSES
La Société GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]. [Adresse 4] [Localité 8]
non représentée
Décision du 28 Avril 2025 19ème chambre civile N° RG 22/13132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, Madame [G] [W], née le [Date naissance 5] 1989, circulait à vélo dans le [Localité 1], lorsqu’elle a été percutée et projetée au sol par l’ouverture de la porte du véhicule de Monsieur [B], assuré auprès de la société GENERALI IARD. Elle a été prise en charge par les pompiers, mais elle a refusé d’être transportée à l’hôpital. Un constat amiable d’accident automobile a été dressé et une main courante a été déposée par Madame [G] [W]. Le 2 novembre 2019, Madame [W] a consulté le docteur [L] qui a attesté qu’elle présentait « des traumatismes de l’hémicorps gauche et de la main droite, 2 plaies avec œdème de l’index et l’auriculaire de la main droite, dermabrasion du coude gauche et des douleurs cervicales » nécessitant notamment des séances d’ostéopathie afin de la soulager, ainsi que des soins médicamenteux. La société GENERALI IARD n’a pas contesté le principe de l’indemnisation de Madame [G] [W] et a proposé une offre d’indemnité provisionnelle, qui n’a pas été acceptée. Aucune expertise médicale n’a été réalisée. Les démarches amiables n’ayant pas abouti, Madame [G] [W] a fait assigner devant ce tribunal, par actes d’huissier du 24 et 25 octobre 2022, la Société GENERALI IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Paris, aux fins de réparations de son préjudice. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [G] [W] demande au tribunal de : CONDAMNER la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 15.800 euros au titre de la réparation de ses préjudices se décomposant comme suit : Souffrances endurées : 5.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Préjudice d’agrément : 3.000 euros Préjudice sexuel : 5.000 euros Préjudice matériel : 1.800 euros ASSORTIR la condamnation du double de l’intérêt légal à compter du 20 novembre 2019 (date du courrier en demande d’indemnisation) jusqu’au paiement de l’indemnité. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser à la Madame [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser à Madame [W] une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au Barreau de Paris. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société GENERALI IARD demande au tribunal de : JUGER qu’il sera alloué à Madame [G] [W], en deniers et quittances, la somme totale de 1.639,95 euros à titre d’indemnisation globale et forfaitaire de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 24 octobre 2019 dont elle a été victime, et se décomposant comme suit : Préjudice corporel : 1.500,00 euros Préjudice matériel : 139,95 euros DEBOUTER Madame [G] [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, SUBSIDIAIREMENT et si le Tribunal croyait devoir faire application de la pénalité des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, JUGER que cette pénalité porterait sur la période comprise entre le 21/11/2022 et le 05/06/2023, date de signification des présentes, et qu’elle aurait pour assiette le montant de l’offre contenue dans les présentes écritures, à savoir la somme de 1 639,95 euros, DEBOUTER Madame [G] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, STATUER